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16-60017 Généré par l'IA

Appeal Against Judicial Expert Registration Denial Dismissed for Lack of Specific Grievance

Numéro de cause 16-60017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration on the judicial experts list of a Court of Appeal for interpretation in English and translation in Polish, but the general assembly of sitting magistrates rejected the request on November 30, 2015, citing insufficient justification under the applicable decree, and the decision was duly notified. The Supreme Court declared the subsequent appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific grievance against the decision under review.

Regeste Legislator

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Appeal Against Judicial Expert Registration Denial Dismissed for Lack of Specific Grievance: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel honoraires de l'expert qualité pour recourir notification de la décision entraide judiciaire civile arrêts en interprétation
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat spécialité anglais (H.1.1) et traduction spécialité polonais (H.2.6.) ; que, par délibération du 30 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; que cette décision lui ayant été notifiée le 23 décembre 2015 par lettre en date du 15 décembre 2015, M. X... a formé un recours ;

Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.