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16-60053 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Appeal for Slavic Language Interpretation

Numéro de cause 16-60053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought initial registration as a judicial expert in interpretation and translation for Slavic languages on the court of appeal's list, but the general assembly of magistrates rejected the request due to insufficiently demonstrated skills. The applicant argued her extensive education in the native country, continued connection, and significant recent professional interpretation work demonstrated her competence for Polish language interpretation. The Supreme Court upheld the rejection, finding that the assembly's decision not to register the applicant was based on reasoning free from manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Registration Appeal for Slavic Language Interpretation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Mots-clés

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compétence linguistique langue de la procédure honoraires de l'expert arrêts en interprétation choix de l'expert analyse linguistique
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues slaves (H-01.06 et H-02.06) ; que, par décision du 23 novembre 2015, notifiée par une lettre datée du 5 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 2 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de compétences démontrées insuffisantes dans les rubriques sollicitées ;

Attendu que Mme X... fait valoir, d'une part, être née et avoir vécu vingt-trois ans en Pologne, où elle a obtenu le baccalauréat ainsi qu'un diplôme d'ingénieur avec mention très bien, d'autre part, être restée en contact avec son pays d'origine et, enfin, exercer, depuis 2009, en tant qu'interprète au service de la justice, pour laquelle elle a accompli quarante-sept missions en 2015, démontrant son aptitude à être reconnue interprète en langue polonaise ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.