Legislator Jurisprudence & Législation
16-60036 Généré par l'IA

Tamil Judicial Interpreter Extension Denial Upheld

Numéro de cause 16-60036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An expert registered in judicial interpretation for the Tamil language sought to extend this registration to judicial translation, but the general assembly of the court of appeal's magistrates rejected the request due to the applicant's insufficient, demonstrable qualifications and professional activity in translation, despite the applicant asserting her native fluency, past translation work for courts, and ongoing interpretation work. The highest court upheld the refusal, finding that the lower court's reasoning for denying the extension was free from manifest error in its assessment of the evidence presented in the file.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Tamil Judicial Interpreter Extension Denial Upheld: The highest court upheld the refusal, finding that the lower court's reasoning for denying the extension was free from manifest error in its assessment of the evidence presented in the file.

Mots-clés

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arrêts en interprétation langue de la procédure appréciation des preuves limitation du pouvoir d'examen politique linguistique persécution des Tamouls

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse, dans la rubrique interprétariat, spécialité langue Tamoul, a sollicité l'extension de son inscription dans la même spécialité de la rubrique traduction (H-02.02) ; que, par décision du 6 novembre 2015, notifiée par une lettre du 15 décembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 12 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ;

Attendu que Mme X... fait valoir que les motifs de refus ne reflètent pas la réalité, dès lors, d'une part, qu'elle est inscrite sur la liste des experts judiciaires dans la rubrique interprétariat en Tamoul, qui est sa langue maternelle, pour laquelle elle a obtenu une note de 18 sur 20 au baccalauréat, d'autre part, qu'elle effectue déjà des traductions de documents, à la demande de tribunaux, et exerce ses missions avec sérieux et, enfin, qu'elle travaille également pour une société répondant à des demandes d'interprétariat ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.