Judicial Expert Registration Refusal Upheld Due to Insufficient Language Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration as a judicial expert, specifically as a French-Polish translator, with a court of appeal, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application due to a lack of proof of language proficiency. Although the applicant later submitted additional documentation, the Court of Cassation upheld the rejection, finding that the assembly's decision was based on reasoning free from manifest error given the evidence presented in the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Registration Refusal Upheld Due to Insufficient Language Proof: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy en qualité de traducteur franco-polonais ; que, par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 18 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 12 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande faute de justificatif de connaissances des langues concernées ;
Attendu que M. X... indique, suite à l'assemblée générale, fournir un justificatif de connaissance de langues, une copie de livret militaire, une décision de régularisation de situation d'un engagé au titre de la légion étrangère et l'extrait des délibérations de l'assemblée générale ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.