Legislator Jurisprudence & Législation
15-60349 Généré par l'IA

Expert Reappointment Review Involving Procedural Defect

Numéro de cause 15-60349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An expert sought reappointment to the judicial expert list in psychology fields with a Court of Appeal, but the general assembly of the court's judges rejected the request, citing a breach of ethical and impartiality obligations. The Court of Cassation partially annulled the rejection because the record lacked the mandatory opinion of the commission responsible for examining expert reappointment requests, which prevented the Supreme Court from effectively exercising its review over the contested refusal to reappoint.

Regeste Legislator

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article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, modifiée, articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004; Expert Reappointment Review Involving Procedural Defect: The Court of Cassation partially annulled the rejection because the record lacked the mandatory opinion of the commission responsible for examining expert reappointment requests, which prevented the Supreme Court from effectively exercising its review over the contested refusal to reappoint.

Mots-clés

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expertise sur pièces contrôle de la procédure impartialité judiciaire examen en cassation honoraires de l'expert demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, modifiée
This article is cited in the preamble to the reasoning section that leads to the annulment, indicating it is the basis for the substantive review, even though the final operative text only refers to the procedural basis for annulment.
articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004
These articles are cited in the preamble to the reasoning section that leads to the annulment, indicating they relate to the legal framework for the decision being challenged.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, modifiée

This article is cited in the preamble to the reasoning section that leads to the annulment, indicating it is the basis for the substantive review, even though the final operative text only refers to the procedural basis for annulment.

articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004

These articles are cited in the preamble to the reasoning section that leads to the annulment, indicating they relate to the legal framework for the decision being challenged.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, modifiée, et les articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, a sollicité sa réinscription dans les rubriques psychologie de l'adulte et psychologie de l'enfant (F-07.01 et F-07.02) ; que par décision du 18 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un manquement à l'obligation de déontologie et d'impartialité ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'en l'absence au dossier de la cour d'appel de l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts, alors que cette pièce doit être annexée à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à la notification qui est faite de cette décision au candidat, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le motif de refus de réinscription, contesté par la requérante ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.