Judicial Expert Registration Refusal Not Violative of Fair Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration on a court of appeals' list of judicial experts for Arabic translation but was refused based on the assembly of judges determining a lack of need for the service; the applicant subsequently appealed, arguing a denial of fairness due to the court's failure to provide the minutes of the refusal decision, which the high court rejected, reasoning that the decision not to inscribe an expert is not a sanction or a determination of pre-existing civil rights subject to guarantees like Article 6 of the European Convention on Human Rights, and furthermore, the notification accurately reflected the grounds determined by the assembly, which itself acted with no manifest error in assessing the need for the expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, DECLARE IRRECEVABLE la demande d'indemnisation; Judicial Expert Registration Refusal Not Violative of Fair Procedure: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order regarding the appeal itself.
This is the specific dispositive order declaring the indemnity claim inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique traduction en langue arabe (H.2) ; que, par délibération du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoin des juridictions dans les rubriques concernées ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir que la notification qui lui a été adressée ne contient pas le procès-verbal de l'assemblée générale et que la cour d'appel n'a pas répondu à ses demandes de communication de ce procès-verbal, la privant ainsi de son « droit à l'équité » et lui causant un préjudice devant être réparé ;
Mais attendu, d'une part, que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas procéder à une inscription sur la liste des experts, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier que le motif indiqué dans la lettre de notification reproduit exactement le motif retenu par l'assemblée générale ; que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Et attendu, enfin, que le recours ne pouvant tendre qu'à la contestation de la décision de non-inscription sur la liste des experts, la demande indemnitaire formée par Mme X... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'indemnisation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.