Applicant v. Court of Appeal on Judicial Expert Inclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought inclusion on the list of judicial experts for Russian interpretation and translation within a specific court of appeal, but the general assembly of the court's magistrates refused the request, citing a lack of qualification in the field, despite the applicant asserting fifteen years of practical experience with judicial and investigative services and mastery of the language. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the general assembly's decision not to inscribe the applicant was based on reasons that did not involve a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Court of Appeal on Judicial Expert Inclusion: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens en interprétariat et traduction en langue russe ; que, par délibération du 18 novembre 2015 contre laquelle il a formé un recours le 30 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de qualification en la matière ;
Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, que les autorités judiciaires et les services d'enquête font appel à lui comme traducteur depuis quinze ans, et qu'il maîtrise le russe, à l'oral comme à l'écrit ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.