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16-60061 Généré par l'IA

Judicial Assembly Refusal of Expert Registration Upheld on Grounds of Insufficient Professional Activity

Numéro de cause 16-60061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration on the roster of court-appointed experts across several engineering and urban planning specialties, but the general assembly of judges refused the application based on a lack of professional activity in the requested fields, despite the applicant asserting thirty-seven years of service in relevant government ministries and public works roles. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the assembly's decision not to inscribe the applicant was based on findings free from manifest error of assessment regarding the required professional activity.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Assembly Refusal of Expert Registration Upheld on Grounds of Insufficient Professional Activity: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the assembly's decision not to inscribe the applicant was based on findings free from manifest error of assessment regarding the required professional activity.

Mots-clés

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urbanisme choix de l'expert honoraires de l'expert profession judiciaire service public appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court explicitly ordered the rejection of the appeal (recours).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

The court explicitly ordered the rejection of the appeal (recours).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques C-01.10 génie civil, C-01.11 gestion de projet et chantier, C-01.24 routes, voiries et réseaux divers, C-01.30 urbanisme et aménagement urbain, E-08.03 transport terrestre (usage et usagers) ; que, par délibération du 14 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé son inscription en raison de son absence d'activité professionnelle dans les spécialités demandées ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a exercé pendant trente-sept ans dans les services des ministères de l'équipement et de l'environnement, consacré vingt-huit années à une activité en relation avec les routes et l'ingénierie publique au profit des collectivités territoriales et qu'il a assuré des fonctions de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre pour le compte de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.