Applicant v. Court of Appeal on Expert Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration on the judicial expert list of a court of appeal for interpretation and translation services in Spanish and dialects, citing relevant qualifications and a desire to work with local law enforcement and the court; however, the general assembly of the court refused the application based on the determination that there was no need for that specialty within the jurisdiction, which the Court of Cassation upheld as a decision free from manifest error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Court of Appeal on Expert Registration: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique interprétariat - traduction en français et dialectes et espagnol ; que, par délibération du 14 décembre 2015, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de besoin dans les spécialités dans le ressort du tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle dispose d'un diplôme en études hispaniques, traduction et recherche espagnol, qu'elle a créé une auto-entreprise et qu'elle souhaite collaborer avec la gendarmerie et le tribunal d'Avignon ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.