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16-60029 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Upheld Despite Prior Cassation Ruling

Numéro de cause 16-60029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration on the judicial expert list of a specific court of appeal, which was denied by the general assembly of judges, and despite a prior annulment of a rejection by the Court of Cassation, the assembly issued a new rejection. The applicant claimed res judicata based on the prior cassation ruling, asserted their qualifications and the regional need for experts due to local weather events, and alleged discrimination and bias. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the new rejection was based on different grounds than those previously annulled, the claims of discrimination and partiality were unsubstantiated, and the assembly's decision not to register the applicant was made without manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Registration Denial Upheld Despite Prior Cassation Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Mots-clés

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motifs de cassation prévention du juge chose jugée annonce des prétentions honoraires de l'expert qualité pour recourir
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes ; que, par décision du 24 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que, sur son recours, cette décision a été annulée (2e Civ., 25 juin 2015, recours n° 15-60.088) ; que, par une nouvelle décision du 14 décembre 2015, cette même assemblée a rejeté la demande de M. X... ;

Attendu que M. X... se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de la Cour de cassation, de ses compétences pour être expert, des besoins dans les rubriques dans lesquelles il postule à raison des inondations et des orages dans la région et évoque une discrimination et une partialité à son encontre ;

Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée a rejeté la demande d'inscription de M. X... pour des motifs différents de ceux censurés par la Cour de cassation dans sa décision d'annulation ; que, d'autre part, les griefs de discrimination et de partialité ne sont ni explicités ni démontrés par la production d'aucune pièce ; qu'enfin, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.