Debtor Appeal on Joint Marital Property Enforcement of Bills of Exchange Guarantee Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a commercial court ordered a debtor to pay the balance due on two accepted bills of exchange he had guaranteed, the debtor appealed, seeking a declaration that the creditor bank could not enforce the judgment against his joint marital property or his separate property because his spouse had not consented to his guarantee. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised were inconsistent with the arguments previously presented to the lower court, rendering the appeal inadmissible, despite the appellant's assertion that the appellate court improperly ruled on the merits of a dispute that should have been exclusively reserved for the enforcement judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile; Debtor Appeal on Joint Marital Property Enforcement of Bills of Exchange Guarantee Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised were inconsistent with the arguments previously presented to the lower court, rendering the appeal inadmissible, despite the appellant's assertion that the appellate court improperly ruled on the merits of a dispute that should have been exclusively reserved for the enforcement judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited when the Court rejected the request for costs made by the Banque Populaire du Nord.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que par un jugement du 10 décembre 2013, un tribunal de commerce a condamné M. X... au paiement d'une somme de 100 000 euros correspondant au solde restant dû au titre de deux billets à ordre avalisés par lui au bénéfice de la société Banque populaire du Nord (la banque) ; que devant la cour d'appel, M. X... a demandé qu'il soit jugé que la banque ne saurait exécuter toute condamnation éventuelle sur les biens communs et les biens propres de son épouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à faire constater que le créancier ne pouvait poursuivre l'exécution d'une condamnation sur les biens communs et les biens propres de son épouse dès lors que celle-ci n'avait pas consenti à son engagement d'aval, se prononçant ainsi sur le bien-fondé de la demande, tout en retenant la compétence du juge de l'exécution pour connaître d'une demande de cette nature, se rapportant à une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un avaliste (M. X..., l'exposant) de sa demande visant à entendre déclarer qu'un créancier (la Banque Populaire du Nord) ne pouvait exécuter toute condamnation éventuellement obtenue sur les biens communs et les biens propres de son épouse ;
AUX MOTIFS QUE la cour n'avait pas à statuer sur d'hypothétiques difficultés dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée, lesquelles devaient être soumises au juge de l'exécution si elles se présentaient (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en déboutant l'avaliste de sa demande tendant à faire constater que le créancier ne pouvait poursuivre l'exécution d'une condamnation sur les biens communs et les biens propres de son épouse dès lors que celle-ci n'avait pas consenti à son engagement d'aval, se prononçant ainsi sur le bien-fondé de la demande, tout en retenant la compétence du juge de l'exécution pour connaître d'une demande de cette nature, se rapportant à une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.