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15-17971 Généré par l'IA

Appeal Rejected on Inadmissibility to Debt Restructuring Procedure Based on Bad Faith Finding

Numéro de cause 15-17971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court decision that declared an individual inadmissible to the debt restructuring procedure, overturning the decision of the debt commission. The appellant argued that the lower court exceeded the scope of the litigation by ruling on the individual's bad faith, a point not explicitly sought by the opposing creditor, and by basing its decision on this finding without allowing the parties to present observations, thus violating the principle of contradiction. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the trial judge acted within their sovereign power of assessment by concluding the appellant was in bad faith based on the appellant's own argument that the creditor failed to prove bad faith regarding the expenditure of provisional funds, thereby responding to the merits of the case without modifying the object of the dispute or ruling *ex officio*.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 330-1 du Code de la consommation; Appeal Rejected on Inadmissibility to Debt Restructuring Procedure Based on Bad Faith Finding: The appellant argued that the lower court exceeded the scope of the litigation by ruling on the individual's bad faith, a point not explicitly sought by the opposing creditor, and by basing its decision on this finding without allowing the parties to present observations, thus violating the principle of contradiction. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the trial judge acted within their sovereign power of assessment by concluding the appellant was in bad faith based on the appellant's own argument that the creditor failed to prove bad faith regarding the expenditure of provisional funds, thereby responding to the merits of the case without modifying the object of the dispute or ruling *ex officio*.

Mots-clés

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mauvaise foi opposition au commandement de payer sursis concordataire restructuration recours contre décision de renvoi appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 330-1 du Code de la consommation

Cited in the reasoning of the lower court decision, which the Court of Cassation confirmed by rejecting the appeal based on the finding of the appellant's bad faith.

article 700 du code de procédure civile

The request based on this article was rejected in the dispositive.

article 16 du code de procédure civile

Cited in one of the arguments of the appeal, but not applied in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 12 mars 2015), rendu en dernier ressort, qu'un créancier a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande formée par M. X...en vue du traitement de sa situation financière ;

Attendu que M. X...fait grief au jugement de le dire de mauvaise foi, d'infirmer la décision de la commission de surendettement et de le déclarer irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal d'instance qui a infirmé la décision de la commission de surendettement après avoir dit que M. X...était de mauvaise foi, alors que les conclusions du Fonds de garantie ne tendaient qu'à ce que le tribunal constate que M. X...ne faisait pas la preuve de ce qu'il avait consommé l'intégralité de la somme de 140 000 euros, juge que la situation de surendettement n'était pas rapportée et déclare inopposables les propositions de la commission de surendettement, a méconnu les termes du litige, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans une procédure orale, la présomption du respect du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que le tribunal d'instance, qui a relevé d'office et s'est fondé sur la mauvaise foi de M. X..., sans provoquer les explications des parties, lesquelles n'avaient pourtant soulevé un tel moyen ni à l'audience ni dans leurs conclusions, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance, répondant aux conclusions de M. X...aux termes desquelles il était soutenu que le Fonds de garantie ne démontrait pas sa mauvaise foi, sans modifier les termes du litige et sans relever d'office le moyen, a estimé que ce dernier n'était pas de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X...était de mauvaise foi, d'AVOIR en conséquence infirmé la décision de la commission de surendettement de Pau rendue le 25 septembre 2014 et d'AVOIR dit que M. X...était irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. En l'espèce, M.

X...a été placé sous curatelle simple par jugement du 23 mai 2006, renouvelé par jugement du 30 juin 2014 et Mme X...Y... a été désignée curatrice. La curatelle simple est une mesure d'assistance, si bien que les décisions concernant l'affectation de la somme de 140. 000, 00 € versée par le Fonds de Garantie en 2007, nécessitaient le consentement de M. X...lui-même, assisté de sa curatrice. Sa bonne foi peut en conséquence être remise en cause s'agissant de la gestion de ces fonds. Il n'est pas contesté que M. X...a reçu la somme de 140. 000, 00 € au mois de juin 2007.

M. X..., qui était assisté devant la CIVI de sa curatrice et d'un avocat, était informé dès le versement de cette somme, de son caractère provisionnel et de la possibilité d'un remboursement en cas d'échec de son appel. M. X...et sa curatrice prétendent avoir dépensé l'intégralité de cette somme en l'affectant aux charges courantes de M. X.... Or M. X...perçoit, selon l'évaluation de la Commission de surendettement, 1. 163, 00 € de revenus mensuels pour faire face à des charges mensuelles évaluées à 1. 431, 00 €. Il en résulte un déficit mensuel qui peut être estimé à 268, 00 €.

Ce déficit mensuel peut justifier l'affectation d'une partie des sommes versées par le Fonds de Garantie aux charges courantes, mais pas l'intégralité. En effet, la somme de 140. 000, 00 € a été dépensée par M. X...en six ans, ce qui correspond à une dépense moyenne de 1. 994, 00 € par mois. Ce montant est largement supérieur au déficit mensuel et démontre que pendant six ans, M. X...a vécu au-dessus de ses moyens grâce à des fonds versés à titre provisionnel, dont il devait savoir qu'il risquait de devoir les rembourser. Il est ainsi démontré que M.

X...a engagé des dépenses de manière délibérée, alors qu'il ne pouvait ignorer que ses moyens financiers ne lui permettraient pas d'assumer le remboursement de sommes versées à titre provisionnel. La mauvaise foi de M. X...est dès lors caractérisée et il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement. M. X...succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal d'instance qui a infirmé la décision de la commission de surendettement après avoir dit que M. X...était de mauvaise foi, alors que les conclusions du Fonds de garantie ne tendaient qu'à ce que le tribunal constate que M. X...ne faisait pas la preuve de ce qu'il avait consommé l'intégralité de la somme de 140 000 euros, juge que la situation de surendettement n'était pas rapportée et déclare inopposables les propositions de la commission de surendettement, a méconnu les termes du litige, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans une procédure orale, la présomption du respect du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que le tribunal d'instance qui a relevé d'office et s'est fondé sur la mauvaise foi de M. X..., sans provoquer les explications des parties, lesquelles n'avaient pourtant soulevé un tel moyen ni à l'audience, ni dans leurs conclusions, a violé l'article 16 du code de procédure civile.