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15-22076 Généré par l'IA

Bank's Right to Dual Enforcement Titles for Debt Confirmed

Numéro de cause 15-22076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court declared a bank's lawsuit seeking payment of a loan balance to be inadmissible, reasoning that since the bank already held an enforceable notarial act confirming a liquid and due debt, it lacked legal interest to obtain a second enforceable title via a judgment. The high court quashed this decision, holding that an authentic act does not possess the attributes of a judgment, and no law prevents a creditor from holding two enforceable titles for the same debt; therefore, possessing the notarial act did not negate the bank's interest in seeking a judicial condemnation for payment, especially when the validity of the original title was contested.

Regeste Legislator

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article 31 du code de procédure civile, article 4 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 12 du code de procédure civile, article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme, Article 66 al. 1 LTF; Bank's Right to Dual Enforcement Titles for Debt Confirmed: The high court quashed this decision, holding that an authentic act does not possess the attributes of a judgment, and no law prevents a creditor from holding two enforceable titles for the same debt; therefore, possessing the notarial act did not negate the bank's interest in seeking a judicial condemnation for payment, especially when the validity of the original title was contested.

Mots-clés

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droit bancaire validité de la poursuite titre exécutoire jugement civil motifs de cassation paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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article 31 du code de procédure civile
Cited in the grounds for cassation as the provision establishing the interest to sue which the lower court allegedly violated.
article 4 du code civil
Cited in the grounds for cassation, along with other provisions, asserting that no legal text prevents a creditor with an authentic instrument from seeking a judicial condemnation.
article 700 du code de procédure civile
Applied in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs).
article 12 du code de procédure civile
Cited in the grounds for cassation (in the second and third means) alongside Article 4 of the Civil Code regarding the right to seek judicial condemnation.
article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme
Cited in the grounds for cassation (in the second and third means) regarding the right to seek judicial condemnation.
Article 66 al. 1 LTF
Although the text does not cite 'Art. 66 al. 1 LTF', it cites 'Condamne M. et Mme X... aux dépens' which corresponds to cost allocation rules, but the specific reference cited in the dispositive for costs is not an LTF article but a CPC article for Article 700 costs. Since no specific LTF cost article (like 66) is explicitly cited in the dispositive for general costs, only the CPC cost article is retained.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 31 du code de procédure civile

Cited in the grounds for cassation as the provision establishing the interest to sue which the lower court allegedly violated.

article 4 du code civil

Cited in the grounds for cassation, along with other provisions, asserting that no legal text prevents a creditor with an authentic instrument from seeking a judicial condemnation.

article 12 du code de procédure civile

Cited in the grounds for cassation (in the second and third means) alongside Article 4 of the Civil Code regarding the right to seek judicial condemnation.

article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme

Cited in the grounds for cassation (in the second and third means) regarding the right to seek judicial condemnation.

Article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs).

Article 66 al. 1 LTF

Although the text does not cite 'Art. 66 al. 1 LTF', it cites 'Condamne M. et Mme X... aux dépens' which corresponds to cost allocation rules, but the specific reference cited in the dispositive for costs is not an LTF article but a CPC article for Article 700 costs. Since no specific LTF cost article (like 66) is explicitly cited in the dispositive for general costs, only the CPC cost article is retained.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen, réunis :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non-remboursement d'un prêt, constaté dans un acte notarié et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, la Banque privée européenne (la banque) a fait assigner M. et Mme X... devant un tribunal de grande instance, pour les voir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prêt ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que la banque disposait contre les époux X... d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens des débiteurs, retient qu'elle ne dispose pas d'un intérêt à agir pour l'obtention d'un second titre exécutoire au titre de la même créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir aux fins de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque privée européenne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société BPE, anciennement dénommée Banque privée européenne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la BPE, faute d'intérêt, et refusé en conséquence de liquider la créance et de condamner à payement M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité, le prêt consenti par la banque privée européenne au profit des époux X... a fait l'objet d'un acte notarié, reçu par maître Brines le 5 décembre 2005 ; qu'une copie exécutoire nominative a été délivrée par le notaire au prêteur ; que la SA banque privée européenne a néanmoins engagé contre les emprunteurs une action en payement du solde du prêt, suite à leur défaillance dans le remboursement des échéances ; qu'elle considère être fondée à obtenir un jugement liquidant sa créance, suite à un débat contradictoire, dans la mesure où la validité de son titre est contestée ; qu'aux termes des articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires, permettant au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée ; que la copie exécutoire nominative détenue par la banque privée européenne est revêtue de la formule exécutoire et contient l'identification précise du créancier ainsi que des personnes débitrices ; que s'agissant de la liquidation de la créance, en vertu de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, le titre est suffisant lorsqu'il contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que le caractère liquide de la créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie une mesure d'exécution fasse l'objet d'une liquidation préalable ; que les débiteurs n'ont engagé aucune action visant à faire prononcer la nullité de l'acte de prêt, en raison des irrégularités alléguées par eux ; que l'éventuelle contestation de mesures d'exécution engagées par la banque privée européenne relèvera de la compétence du juge de l'exécution ; que la banque privée européenne dispose donc contre les époux X... d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de ses débiteurs ; que dès lors, elle ne dispose pas d'un intérêt à agir pour l'obtention d'un second titre exécutoire au titre de la même créance ; que son action doit en conséquence être déclarée irrecevable ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point » (arrêt, pp. 4 & 5) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne sauraient statuer sur l'intérêt à agir en se référant à une règle de fond ; qu'il était dès lors exclu qu'ils puissent opposer le défaut d'intérêt, pour en déduire que les demandes étaient irrecevables au motif que, disposant d'un acte authentique, ayant un caractère exécutoire, la BPE n'avait pas d'intérêt à saisir le juge pour obtenir une condamnation ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de comparer les intérêts qui s'attachent, pour obtenir une condamnation judiciaire, aux effets respectifs d'un acte authentique assorti de l'exécution provisoire et d'une condamnation judiciaire, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la BPE, faute d'intérêt, et refusé en conséquence de liquider la créance et de condamner à payement M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité, le prêt consenti par la banque privée européenne au profit des époux X... a fait l'objet d'un acte notarié, reçu par maître Brines le 5 décembre 2005 ; qu'une copie exécutoire nominative a été délivrée par le notaire au prêteur ; que la SA banque privée européenne a néanmoins engagé contre les emprunteurs une action en payement du solde du prêt, suite à leur défaillance dans le remboursement des échéances ; qu'elle considère être fondée à obtenir un jugement liquidant sa créance, suite à un débat contradictoire, dans la mesure où la validité de son titre est contestée ; qu'aux termes des articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires, permettant au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée ; que la copie exécutoire nominative détenue par la banque privée européenne est revêtue de la formule exécutoire et contient l'identification précise du créancier ainsi que des personnes débitrices ; que s'agissant de la liquidation de la créance, en vertu de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, le titre est suffisant lorsqu'il contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que le caractère liquide de la créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie une mesure d'exécution fasse l'objet d'une liquidation préalable ; que les débiteurs n'ont engagé aucune action visant à faire prononcer la nullité de l'acte de prêt, en raison des irrégularités alléguées par eux ; que l'éventuelle contestation de mesures d'exécution engagées par la banque privée européenne relèvera de la compétence du juge de l'exécution ; que la banque privée européenne dispose donc contre les époux X... d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de ses débiteurs ; que dès lors, elle ne dispose pas d'un intérêt à agir pour l'obtention d'un second titre exécutoire au titre de la même créance ; que son action doit en conséquence être déclarée irrecevable ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point » (arrêt, pp. 4 & 5) ;

ALORS QUE faudrait-il faire abstraction de l'erreur ou de l'insuffisance qui affecte l'arrêt s'agissant de l'intérêt à agir, en toute hypothèse, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'une partie, disposant d'un acte authentique ayant force exécutoire, sollicite la condamnation du débiteur par le juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil, l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la BPE, faute d'intérêt, et refusé en conséquence de liquider la créance et de condamner à payement M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité, le prêt consenti par la banque privée européenne au profit des époux X... a fait l'objet d'un acte notarié, reçu par maître Brines le 5 décembre 2005 ; qu'une copie exécutoire nominative a été délivrée par le notaire au prêteur ; que la SA banque privée européenne a néanmoins engagé contre les emprunteurs une action en payement du solde du prêt, suite à leur défaillance dans le remboursement des échéances ; qu'elle considère être fondée à obtenir un jugement liquidant sa créance, suite à un débat contradictoire, dans la mesure où la validité de son titre est contestée ; qu'aux termes des articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires, permettant au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée ; que la copie exécutoire nominative détenue par la banque privée européenne est revêtue de la formule exécutoire et contient l'identification précise du créancier ainsi que des personnes débitrices ; que s'agissant de la liquidation de la créance, en vertu de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, le titre est suffisant lorsqu'il contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que le caractère liquide de la créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie une mesure d'exécution fasse l'objet d'une liquidation préalable ; que les débiteurs n'ont engagé aucune action visant à faire prononcer la nullité de l'acte de prêt, en raison des irrégularités alléguées par eux ; que l'éventuelle contestation de mesures d'exécution engagées par la banque privée européenne relèvera de la compétence du juge de l'exécution ; que la banque privée européenne dispose donc contre les époux X... d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de ses débiteurs ; que dès lors, elle ne dispose pas d'un intérêt à agir pour l'obtention d'un second titre exécutoire au titre de la même créance ; que son action doit en conséquence être déclarée irrecevable ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point » (arrêt, pp. 4 & 5) ;

ALORS QUE, premièrement, en toute hypothèse, dès lors qu'une contestation est élevée quant à la prescription, à la validité de l'acte de prêt et à la déchéance du droit aux intérêts, l'intérêt à agir, en tout état de cause, était suffisamment caractérisé ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, si même il fallait raisonner au regard des règles de fond, de toute façon le créancier titulaire d'un acte authentique doit être en droit de saisir le juge pour obtenir la condamnation du débiteur après avoir préalablement levé les obstacles élevés par ce dernier, tels que les obstacles touchant à la prescription, à la validité de l'acte ou à la déchéance du droit aux intérêts ; que tel était le cas en l'espèce ; que de ce chef également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 4 du code civil, l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.