Court of Cassation Overturns Automatic Release Due to Misapplication of Procedural Deadline Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision by a First President of a Court of Appeal who declared the lifting of a psychiatric hospitalization measure to be automatically effective after the three-day deadline for ruling on the appeal expired, based on the appeal being filed on Thursday, August 13th, with the decision concluding that the deadline passed when the court failed to rule by Monday, August 17th. The Court of Cassation reasoned that the First President wrongly applied the specific procedural rules for calculating deadlines in the specialized health code (which exclude general civil procedure rules for calculating days and extending deadlines over weekends) to the appeal stage, when those rules only apply to the initial judge of liberties and detention; consequently, the general rules for computing procedural time limits, which exclude the starting day and prorogue deadlines expiring on non-working days to the next business day, meant the three-day period had not yet expired, invalidating the finding that the lifting of the measure was acquired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 642 du code de procédure civile, article 641 du Code de procédure civile, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Article 1015 du code de procédure civile, Article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, Article 642, alinéa 2, du code de procédure civile; Court of Cassation Overturns Automatic Release Due to Misapplication of Procedural Deadline Rules: The Court of Cassation reasoned that the First President wrongly applied the specific procedural rules for calculating deadlines in the specialized health code (which exclude general civil procedure rules for calculating days and extending deadlines over weekends) to the appeal stage, when those rules only apply to the initial judge of liberties and detention; consequently, the general rules for computing procedural time limits, which exclude the starting day and prorogue deadlines expiring on non-working days to the next business day, meant the three-day period had not yet expired, invalidating the finding that the lifting of the measure was acquired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as a basis for the Court of Cassation's decision (implied through the decision to quash).
Cited in the dispositive as a basis for the Court of Cassation's decision (implied through the decision to quash).
Cited in the reasoning leading to the cassation, concerning the computation of time limits.
Cited in the reasoning leading to the cassation, concerning the extension of time limits falling on non-working days.
Cited in the reasoning leading to the cassation, concerning specific deadlines in psychiatric health law.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X... a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète, le 6 août 2015 ; que, par ordonnance du 13 août, un juge des libertés et de la détention, saisi à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure ; que, le même jour, un procureur de la République a interjeté appel de cette décision en sollicitant qu'il soit donné un effet suspensif à ce recours ; que par ordonnance du 14 août, un premier président a fait droit à cette demande et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 août 2015 ;
Attendu que, pour considérer comme acquise la mainlevée de la mesure, en vertu de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique impartissant au premier président un délai pour statuer de trois jours à compter de la déclaration d'appel assortie d'un effet suspensif, l'ordonnance retient que l'article R. 3211-25 du même code s'applique à la procédure et énonce que le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 13 août 2015 est expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'instance d'appel et qu'il résultait de ses constatations que le lundi 17 août 2015 était le premier jour ouvrable suivant le terme du délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel formée le jeudi 13 août 2015, de sorte que le délai pour statuer n'était pas expiré, le premier président a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, le troisième, par fausse application ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Mme Sylviane X... était acquise,
Aux motifs que :
« il ressort des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise et des dispositions de l'article R. 3211-25 du même code entrées en vigueur le 2014-09-01 et applicables à la présente procédure. »
« que Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer » ;
« qu'en l'espèce, le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 13 août 2015 est expiré alors qu'il a été donné un effet suspensif à cet appel et qu'aucune expertise n'a été ordonnée ; qu'il s'en déduit, en application des dispositions susvisées, que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de l'intéressée est acquise, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ».
Alors d'une part
qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 641 du Code de procédure civile, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas », et de celles du second alinéa de l'article 642 du même code, « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
que les dispositions dérogatoires de l'article R 3211-25 s'appliquent exclusivement devant le juge des libertés et de la détention et ne saurait être étendues à l'instance d'appel ;
qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que le lundi 17 août 2015, premier jour ouvrable suivant son terme, le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 13 août 2015 était expiré, et qu'il s'en déduisait que la mainlevée de la mesure de Mme X... était acquise, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions du premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile ensemble celles du second alinéa de l'article 642 du même code, par refus d'application ;
Alors d'autre part
qu'aux termes des dispositions de l'article R 3211-25 du Code de la santé publique, issues du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, « Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer ».
que ces dispositions dérogatoires s'appliquent exclusivement devant le juge des libertés et de la détention et ne saurait être étendues à l'instance d'appel ;
qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que le lundi 17 août 2015, premier jour ouvrable suivant son terme, le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 13 août 2015 était expiré, et qu'il s'en déduisait que la mainlevée de la mesure de Mme X... était acquise, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R 3211-25 du Code de la santé publique, par fausse application.