Priority Question of Constitutionality Regarding Access to Investigation File for Unrepresented Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality concerning provisions of the Code of Criminal Procedure that limit access to the investigation file and the public prosecutor's written submissions solely to represented parties (accused and civil parties assisted by counsel) before the indictment division hearing, thereby potentially excluding self-represented parties from timely review and response. The court found the question serious because these provisions could infringe upon the rights and liberties guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, specifically concerning the right to a fair trial and equality, by disadvantaging unrepresented parties, and therefore referred the question to the Constitutional Council for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du code de procédure pénale; Priority Question of Constitutionality Regarding Access to Investigation File for Unrepresented Parties: The court found the question serious because these provisions could infringe upon the rights and liberties guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, specifically concerning the right to a fair trial and equality, by disadvantaging unrepresented parties, and therefore referred the question to the Constitutional Council for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, directing the referral of the QPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt et un juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2016 et présenté par :
- Mme Marie-Lou X..., agissant à titre personnel et au nom de son fils Kevin X..., parties civiles,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 juin 2014, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de faiblesse et non-assistance à personne en danger ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 et au principe d'égalité prévu par l'article 6 de cette même déclaration en ce qu'elles ne permettent pas à une partie qui n'est pas assistée par un avocat devant la chambre de l'instruction de prendre connaissance avant l'audience des réquisitions du ministère public et le cas échéant d'y répondre en temps utile ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les alinéas 3 et 4 de l'article 197 du code de procédure pénale, en prévoyant que le dossier de l'information, mis en état par le procureur général en vue de l'audience devant la chambre de l'instruction, n'est tenu à la disposition que des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, qui seuls peuvent en outre s'en voir délivrer une copie, ce qui implique que les parties qui ont fait le choix de se défendre elles-mêmes n'ont pas un droit d'accès aux réquisitions que ce magistrat doit joindre au dit dossier en application de l'article 194, alinéa 1, du même code, sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés invoqués ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;