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15-87467 Généré par l'IA

Convicted Murderer Appeals Denial of Security Period Relief

Numéro de cause 15-87467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person convicted of aggravated murder and a related offense, sentenced to fourteen years of imprisonment with a seven-year special security period set to expire in April 2017, appealed the decision of the sentencing court which rejected their request for relief from the security period. The appellate court upheld the rejection, reasoning that although the convicted person showed serious signs of social rehabilitation, the security period did not impede the implementation of a reintegration plan as the final release date was in 2020, and there were no exceptional circumstances justifying ending the security measure in whole or in part, leading the Supreme Court to dismiss the appeal because the lower court's decision was sufficiently reasoned based on its sovereign assessment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Convicted Murderer Appeals Denial of Security Period Relief: The appellate court upheld the rejection, reasoning that although the convicted person showed serious signs of social rehabilitation, the security period did not impede the implementation of a reintegration plan as the final release date was in 2020, and there were no exceptional circumstances justifying ending the security measure in whole or in part, leading the Supreme Court to dismiss the appeal because the lower court's decision was sufficiently reasoned based on its sovereign assessment.

Mots-clés

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fixation de la peine assassinat avec préméditation circonstances particulières mise en liberté définitive prolongation de la détention provisoire révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (pourvoi).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 novembre 2015, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'une période de sûreté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 720-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que M. Mickaël X..., condamné le 27 avril 2012, pour meurtre aggravé et délit connexe, à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle, a présenté le 20 février 2015 une requête en relèvement de la période de sûreté d'une durée de sept ans assortissant cette condamnation ; que le tribunal de l'application des peines a rejeté cette requête ; que l'intéressé a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, la période de sûreté, qui expire le 3 avril 2017, ne fait pas obstacle à la mise en place d'un projet de réinsertion dès lors que la fin de peine est fixée au 3 avril 2020 et que le condamné ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit mis fin en tout ou en partie à la mesure de sûreté ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.