Retroactive Application of Less Severe Penal Law in Sentencing for Recidivist Theft and Firearms Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was sentenced to one year of imprisonment by the Court of Appeal for repeated theft and firearms offenses, relying on the mandatory minimum sentence for recidivists under the former penal code. The Court of Cassation partially quashed this decision concerning the sentence, reasoning that the appellate court failed to apply the principle that new, less severe penal laws apply retroactively to pending cases, specifically citing the abrogation of the mandatory minimum sentencing provision by a 2014 law that took effect before the appeal judgment, thus requiring a recalculation of the sentence by a different panel of the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-19-1 du code pénal; Retroactive Application of Less Severe Penal Law in Sentencing for Recidivist Theft and Firearms Offenses: The Court of Cassation partially quashed this decision concerning the sentence, reasoning that the appellate court failed to apply the principle that new, less severe penal laws apply retroactively to pending cases, specifically citing the abrogation of the mandatory minimum sentencing provision by a 2014 law that took effect before the appeal judgment, thus requiring a recalculation of the sentence by a different panel of the Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision implicitly uses this article as the basis for annulling the sentence because the court failed to consider its provisions regarding the application of the new, less severe law.
The partial annulment is necessitated because the previous judgment applied this article, which was subsequently abrogated by the more favorable law that the court failed to consider.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Arsène X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 10 avril 2014, qui, pour vol en récidive et infraction à la législation sur les armes en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation des articles 112-1 et 132-24 du code pénal ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour confirmer la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..., l'arrêt énonce que le prévenu se trouve en état de récidive légale, qu'en application de l'article 132-19-1 du code pénal, il encourt au titre du vol une peine d'emprisonnement minimale qui ne peut être inférieure à un an et que ses antécédents judiciaires et sa personnalité rendent l'emprisonnement ferme nécessaire, l'état de récidive n'imposant pas une motivation spéciale plus détaillée ;
Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 avril 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.