Legislator Jurisprudence & Législation
15-84325 Généré par l'IA

Plaintiffs v. Municipality Bulletin on Defamation

Numéro de cause 15-84325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The parties appealing civil plaintiffs had filed a complaint for public defamation following the publication in a municipal bulletin of an article concerning the eviction of a tenant family by a social landlord. The appellate instruction chamber overturned the investigating judge's decision to proceed, ruling that the civil complaint was irregular because it cited public defamation without specifying the exact paragraph of the relevant law, rendering the object of the prosecution uncertain due to distinct offenses carrying different penalties. However, the High Court quashed this decision, reasoning that since the complaint identified the specific article detailing the eviction of individuals by a social landlord and cited the relevant general article, there was no uncertainty as to the offense alleged—which could only be defamation against a private individual under the specified law—thereby making the appellate court's rejection an erroneous application of the procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 50 de la loi du 29 juillet 1881, articles 85 et 86 du code de procédure pénale, article 591 et 593 du code de procédure pénale; Plaintiffs v. Municipality Bulletin on Defamation: The appellate instruction chamber overturned the investigating judge's decision to proceed, ruling that the civil complaint was irregular because it cited public defamation without specifying the exact paragraph of the relevant law, rendering the object of the prosecution uncertain due to distinct offenses carrying different penalties. However, the High Court quashed this decision, reasoning that since the complaint identified the specific article detailing the eviction of individuals by a social landlord and cited the relevant general article, there was no uncertainty as to the offense alleged—which could only be defamation against a private individual under the specified law—thereby making the appellate court's rejection an erroneous application of the procedural requirements.

Mots-clés

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diffamation plainte pénale expulsion du locataire droit de caractère civil droit de la presse publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 50 de la loi du 29 juillet 1881

This provision was the main ground cited in relation to the required articulation and qualification of defamations in the initial act of prosecution, which the Court of Cassation found was wrongly applied by the lower court.

articles 85 et 86 du code de procédure pénale

These procedural articles, combined with Article 50 of the 1881 law, established the correct standard for the regularity of a civil complaint, which the Court used to assess the decision under review.

article 591 et 593 du code de procédure pénale

These procedural articles concerning the reasoning requirements for decisions were cited in relation to the claimed violation, which supported the basis for the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvoi formés par :

- Mme Stéphanie X...,

- M. Isiah X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 10 juin 2015, qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à informer sur leur plainte du chef de diffamation publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si l'acte initial de poursuite doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les diffamations en raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, les juges ne sauraient subordonner la régularité d'une plainte avec constitution de partie civile à d'autres conditions, dès lors qu'il n'existe pas d'incertitude sur l'objet de la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. et Mme X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction, pour diffamation publique, à la suite de la publication, dans l'édition de juin-juillet-août 2014 du bulletin municipal de la ville de Paris 15e, Info Quinze n° 20, d'un article intitulé " un bailleur social autorisé à faire expulser un de ses locataires " et visant le passage suivant : " C'est une " première " à Paris qui est quasiment passée inaperçue mais qui devrait faire jurisprudence : Paris-Habitat a obtenu de la justice l'expulsion d'une famille, locataire rue des Périchaux, qui avait transformé sa cage d'escalier en une zone de trafic, provoquant pendant plusieurs années des nuisances quotidiennes insupportables pour les locataires qui étaient insultés, agressés et même pour certains, menacés de mort. Après le rejet en première instance d'une plainte pour " trouble de jouissance " déposée par le bailleur social, la cour d'appel a finalement donné raison fin 2013 à Paris-Habitat qui a pu faire expulser la famille au printemps 2014 " ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant y avoir lieu à informer, contrairement aux réquisitions du ministère public qui en a relevé appel ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à informer, l'arrêt attaqué énonce que la plainte avec constitution de partie civile vise la diffamation publique sans autre précision et sans indication de l'alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les juges retiennent que cet article sanctionne des infractions distinctes, et édicte des peines différentes, et qu'ainsi, ladite plainte laisse incertaines la qualification et la peine encourue et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 50 de la loi précitée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la plainte, qui qualifiait les faits de diffamation publique, en visant l'article 29, alinéa 1er, et globalement l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, visait précisément un article de presse portant sur les relations entre un bailleur social et des locataires ayant fait l'objet d'une expulsion, de sorte qu'il ne pouvait en résulter aucune incertitude sur la nature de l'infraction dénoncée, celle-ci ne pouvant être qu'une diffamation envers un particulier relevant du premier alinéa de l'article 32 précité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.