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15/00232 Généré par l'IA

Social Security Benefits Recovery Over Fraudulent Tenancy Documentation

Numéro de cause 15/00232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court was asked to rule on a social security benefits office's appeal after a lower court denied its request to recover social housing allowance payments made to an individual between December 2009 and December 2012. The basis for the claim was that the recipient obtained the allowance using fraudulent documentation, specifically forged lease agreements and rent payment attestations suggesting she was a tenant paying rent, when in fact, the legal entity named as the tenant in one document was also later presented as the landlord in others, contradicting the requirement to be a legitimate, rent-paying tenant to receive the benefit. The Court of Appeal reasoned that the documents proving the false rental situation demonstrated the recipient never met the statutory condition of being a principal tenant paying rent, thus overturning the initial decision and ordering the individual to reimburse the improperly paid benefits plus legal costs.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L831-1 du Code de la Sécurité Sociale, article L831-2 du Code de la Sécurité Sociale; Social Security Benefits Recovery Over Fraudulent Tenancy Documentation: The basis for the claim was that the recipient obtained the allowance using fraudulent documentation, specifically forged lease agreements and rent payment attestations suggesting she was a tenant paying rent, when in fact, the legal entity named as the tenant in one document was also later presented as the landlord in others, contradicting the requirement to be a legitimate, rent-paying tenant to receive the benefit. The Court of Appeal reasoned that the documents proving the false rental situation demonstrated the recipient never met the statutory condition of being a principal tenant paying rent, thus overturning the initial decision and ordering the individual to reimburse the improperly paid benefits plus legal costs.

Mots-clés

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obtention frauduleuse d'une prestation prestations de sécurité sociale paiement du loyer faux dans les titres logement social locataire principal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellee to pay the appellant EUR 100 based on this provision regarding non-recoverable costs.

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Texte complet

ARRET No

15 Juin 2016

15/ 00232

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE

C/

Pascale X... épouse Y...

14 janvier 2015

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

21400103

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

DES BOUCHES DU RHONE-

215, chemin de Gibbes

13348 MARSEILLE CEDEX 20

Représentée par Mme Marie Z..., munie d'un pouvoir,

INTIMEE :

Madame Pascale X... épouse Y...

...

...

20000 AJACCIO

Non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,

Mme ROUY-FAZI, Conseiller

Mme BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016

ARRET

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

Signé par Mme BESSONE, Conseiller et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES

Mme Pascale X... née Y... a sollicité et obtenu de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'allocation de logement social pour un appartement sis ... 13006 MARSEILLE, dont le propriétaire était la SCI ESTELLE.

En décembre 2012 la CAF était informée par M. A...gérant de la SARL AVENIR CONCEPT que Mme X... son ancienne employée, avait en imitant sa signature et en utilisant le cachet de la société, rédigé un bail au nom de la SARL AVENIR CONCEPT en qualité de locataire, alors que celle-ci n'avait pas conclu ce contrat, et n'avait jamais réglé aucun loyer.

La SARL AVENIR CONCEPT indiquait avoir déposé plainte contre Mme X... pour ces faits. Elle confirmait que les attestations de loyers qui avaient été adressés en son nom à la Caisse d'Allocations Familiales de 2006 à 2012 étaient des faux.

Par jugement du 14 janvier 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Corse du Sud déboutait en l'état la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône de sa demande de remboursement de la somme de 3 948, 16 euros au titre de l'allocation de logement sociale versée indûment du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et de la somme de 1 980, 79 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010.

Par lettre recommandée expédiée le 17 février 2015, la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 janvier 2015.

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône demande à la cour de condamner Mme X... née Y... à lui payer la somme de 5 928, 95 euros, et celle de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique qu'elle a été déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne produisait pas d'éléments justificatifs suffisants, alors qu'elle avait produit toutes les pièces nécessaires.

A l'audience du 10 mai 2016, la CAF a repris les termes de ses demandes écrites.

Mme X... née Y... Pascale, bien que touchée par sa convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS

L'article L831-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l'allocation de logement social est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale.

Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application de l'article L831-2 du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leur ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L542-1 et L 755-21 du même code, ou de l'allocation personnalisée au logement.

L'article R831-3 du même code précise que le droit à l'allocation s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

Il faut donc pour percevoir l'allocation logement, être locataire, et payer son loyer.

En l'espèce, un bail a été établi le 7 mai 2003 entre M. B...Christian demeurant à Gemenos, bailleur, et la SARL AVENIR CONCEPT domiciliée 39 avenue de la Corse 13007 MARSEILLE, en qualité de locataire, pour un appartement de type T3 sis ... à Marseille 6ème arrondissement, et un loyer de 680 euros outre 50 euros. Ce bail porte une signature attribuée au locataire, et le tampon humide de la SARL AVENIR CONCEPT.

Mme Florence C...gérante de la SARL a indiqué dans une plainte adressée au Procureur de la République de Marseille, n'avoir jamais signé ce bail, précisant que Mme Y...X... avait été salariée de l'entreprise de 2003 à 2008, ce qu'a confirmé M. D...actionnaire majoritaire de la société, dans son audition par les services de police.

La SARL AVENIR CONCEPT est une agence immobilière.

A compter de 2005, la Caisse d'allocations familiales a été destinataire d'attestations de paiement de loyer, portant le tampon de la SARL AVENIR CONCEPT, et une signature lui étant attribuée, mais en qualité cette fois-ci de bailleur, attestant de ce que le loyer était bien payé par Mme Y...X....

Ces attestations de versement de loyers étaient accompagnées de deux avis d'échéances de loyers à l'entête de la SARL AVENIR CONCEPT, à l'intention de Mme Pascale Y...-X..., pour les loyers de janvier 2004, de janvier 2005.

Or la simple comparaison du bail du 7 mai 2003 avec ces documents également faux, qui le contredisent, (la SARL AVENIR CONCEPT ne pouvant être à la fois locataire et bailleur) prouve que Mme X... née Y... n'a jamais été locataire en titre de ce logement.

Elle ne pouvait donc bénéficier de l'allocation logement.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de la condamner au paiement de la somme de 5 928, 95 euros au titre des allocations indûment versées pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2012.

Il n'est pas inéquitable de condamner l'intimée, à payer à la CAF la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud du 14 janvier 2015 ;

Statuant à nouveau :

- CONDAMNE Mme Pascale X... née Y... à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE la somme de 5 928, 95 euros ;

- CONDAMNE Mme Pascale X... née Y... à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE la somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT