Legislator Jurisprudence & Législation
14/00286 Généré par l'IA

Forfeiture of Debt Restructuring Due to Unauthorized Asset Disposal Upheld

Numéro de cause 14/00286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a lower court's decision that declared her enjoyment of the debt restructuring procedure forfeit due to her unauthorized disposal of locked-in savings and the concealment of certain resources, arguing procedural irregularities and a dispute over the income taken into account. The appellate court found no grounds for nullifying the initial judgment, confirming that the procedural rules regarding the reopening of debates and the principle of adversarial process were respected, and on the merits, it upheld the forfeiture because the debtor spent the entire amount of her employee savings—which should have been used for creditors—without obtaining the necessary authorization from the commission or the judge, thereby violating the governing consumer protection code provision concerning asset disposal during the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 447 du Code de Procédure Civile, article 946 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article L333-2 du code de la consommation, Article R. 332-1-2 IV du code de la consommation; Forfeiture of Debt Restructuring Due to Unauthorized Asset Disposal Upheld: The appellate court found no grounds for nullifying the initial judgment, confirming that the procedural rules regarding the reopening of debates and the principle of adversarial process were respected, and on the merits, it upheld the forfeiture because the debtor spent the entire amount of her employee savings—which should have been used for creditors—without obtaining the necessary authorization from the commission or the judge, thereby violating the governing consumer protection code provision concerning asset disposal during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
péremption célation de biens restructuration dessaisissement dans la faillite fortune recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L333-2 du code de la consommation

This article provided the legal basis for the first judge's decision to pronounce the debtor's forfeiture from the debt restructuring procedure due to improper disposal of assets.

Article R. 332-1-2 IV du code de la consommation

Cited to establish that the appeal must be conducted according to the rules of the simplified procedure without mandatory representation.

Article 946 du code de procédure civile

Cited to confirm that the oral procedure applicable before the Court of Appeal requires the personal appearance of the party or their representative to make submissions admissible.

Article 16 du code de procédure civile

Cited in the reasoning showing the adversarial principle was respected regarding the raising of the forfeiture ground, although it is not explicitly in the dispositive order to apply costs or rule on the merits.

Article 450 du code de procédure civile

Cited to determine the required procedure for the public pronouncement and notification of the judgment by deposit with the registry.

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Texte complet

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 9

ARRÊT DU 14 Juin 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00286

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2014 par le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de PARIS RG no 1113000905

APPELANTE

Madame Véronique, Huguette, Micheline X...

...

Etg 4 Appt 4

75010 PARIS

non comparante

représentée et assisté sur l'audience par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614

INTIMÉES

BANCAS

Chez Laser Cofinoga

106-108 Avenue J.- F KENNEDY

33696 BORDEAUX CEDEX 9

non comparante

BANQUE ACCORD

Service Surendettement

BP 6

59895 LILLE CEDEX 9

non comparante

BANQUE ACCORD

Chez CONTENTIAL

1, rue du molinel CS 80215

59445 WASQUEHAL CEDEX

non comparante

BRED BANQUE POPULAIRE

18 Quai de la Rapée

75604 PARIS CEDEX 12

non comparante

SA ANAP

Miniparc Bordeaux-Lac Bât. 6

Rue du professeur Lavignolle BP 189

33042 BORDEAUX CEDEX

non comparante

SA CA CONSUMER FINANCE

Rue du Bois Sauvage

BP 40

91038 EVRY CEDEX

non comparante

représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

Etablissement CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS

Service surendettement-26/ 28 rue Neuve Tolbiac-CS 91344

75633 PARIS CEDEX 13

non comparante

CARREFOUR BANQUE

Service surendettement

TSA 74116

77026 MELUN CEDEX

non comparante

SA COFIDIS

Chez CONTENCIA

CS 80215 1, rue du Molinel

59445 WASQUEHAL CEDEX

non comparante

SOCIETE COFIDIS

Chez SYNERGIE

CS 14110

59899 LILLE CEDEX 9

non comparante

FINANCO

Service recouvrement

CS 91841 2 quai de la Douane

29218 BREST CEDEX 2

non comparante

SARL FIPAM

3, rue Paul Cézanne

75008 PARIS

non comparante

SOCIETE GE MONEY BANK

TOUR EUROPLAZA LA DEFENSE 4 API 23 D4

20 avenue André PROTHIN

92037 LA DEFENSE CEDEX

non comparante

MENAFINANCE

Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP MINIPARC DE BORDEAUX

Bât. 6 6, rue du professeur LAVIGNOLLE

33042 BORDEAUX CEDEX

non comparante

NATIXIS FINANCEMENT BDD

87/ 89 Quai PANHARD ET LEVASSOR

75634 PARIS CEDEX 13

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Thibaut SUHR, lors des débats

ARRÊT : PAR DÉFAUT

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

-signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame X... a déposé une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 29 août 2011 devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS, déclarée recevable par décision du 4 novembre 2011.

Par suite de l'échec de la phase amiable et à la demande de Madame X..., la commission de surendettement a recommandé le 15 avril 2013 des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 38 mois avec des mensualités de remboursement de 3. 912 €, et le déblocage de l'épargne salariale de 12. 000 €.

Par courrier du 25 avril 2013, Madame X... a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 18 avril 2013, faisant valoir que les mensualités retenues étaient trop importantes par rapport à ses ressources et à ses charges.

Par jugement du 12 novembre 2014, le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de PARIS a prononcé contre Madame X... la déchéance du bénéfice de la situation de surendettement en raison de l'acte de disposition effectué sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendettement et de la dissimulation de certaines ressources, constatant la mauvaise foi de la débitrice.

Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie qui les a engagés.

Par courrier du 3 décembre 2014 reçu par le greffe le 5 décembre 2014, Madame X... a relevé appel du jugement.

Parallèlement, elle a obtenu le 23 avril 2015 une ordonnance du premier président de la cour autorisant le sursis à l'exécution du jugement entrepris ;

Aux termes de ses conclusions du 8 février 2016 auxquelles s'est référé son conseil, elle demande à la cour d'annuler le jugement, d'adopter un plan de surendettement avec des remboursements mensuels de 500 €, et de statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile ont été violées car un magistrat différent a statué en première instance après la réouverture des débats et que le moyen de la déchéance a été soulevé d'office sans recueillir les observations des parties.

Sur le fond, elle soutient que dans la motivation des mesures recommandées par la commission, a été prise en compte sa situation de vie maritale et le dépôt par Monsieur d'un dossier de surendettement dont il ressort que celui-ci a un salaire de 1. 500 € mensuel et non pas un RSA, de sorte qu'aucune dissimulation de revenu ne peut lui être reprochée.

La SA CA CONSUMER FINANCE a déposé des conclusions le 8 avril 2016, mais n'est pas venue les soutenir à l'audience du 12 avril 2016.

Aucun créancier n'a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2016 par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

LA COUR

Aux termes de l'article R. 332-1-2 IV du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, « l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ».

Il s'en évince que la procédure devant la cour d'appel n'est pas celle définie aux articles R 121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992) applicables devant le juge de l'exécution mais la procédure orale de droit commun prévue à l'article 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, maintenant comme condition de recevabilité des écrits d'une partie, la comparution à une audience de cette partie ou de son représentant ; dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par certains créanciers, et notamment par la SA CA CONSUMER FINANCE.

En première instance, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2014, l'affaire a été renvoyée au 8 septembre 2014, plaidée, et mise en délibérée au 22 septembre 2014.

Par mention au dossier, le 22 septembre 2014, le magistrat a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame X... de justifier des revenus de son concubin et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2014.

Madame X... a comparu à cette audience devant un autre magistrat mais dès lors que les débats avaient été réouverts, le juge devant lequel ils se sont tenus est bien celui qui a rendu la décision, de sorte qu'aucune nullité du jugement n'est encourue de ce chef.

De plus, s'agissant du moyen de la déchéance du bénéfice de la procédure, le jugement indique que ce moyen a été soulevé d'office à l'audience et que le conseil de Madame X... a été autorisé à produire une note en délibéré pour y répondre, de sorte que le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile a été respecté.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement critiqué.

Sur le fond, il résulte de l'aveu de la débitrice que les 12. 000 € d'épargne salariale qui devaient être affectés au remboursement des créanciers du plan ont été intégralement dépensés par l'intéressée et n'ont pas été reversés aux créanciers du plan.

Si Madame X... expose qu'elle a eu besoin de dépenser une partie de cet épargne à la suite de son licenciement, pour faire face à ses charges courantes, en raison de la carence de deux mois dans le versement de ses indemnités de chômage, elle a également affecté le solde au remboursement du prêt consenti par un ami, créancier non déclaré, et ce, au détriment des autres créanciers déclarés, parties à la procédure.

Compte tenu de la situation difficile qu'elle expose, elle aurait dû cependant solliciter l'autorisation de la commission ou du juge pour disposer ainsi de son épargne salariale.

Dès lors qu'elle s'en est abstenue, c'est à juste titre que le premier juge, sur le fondement de l'article L333-2 du code de la consommation qui dispose que peut être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement le débiteur qui a dissimulé tout ou partie de ses biens, qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de dispositions de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan et que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement peut être prononcée par le juge à l'occasion des recours exercés devant lui, a prononcé cette déchéance à son encontre.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal d'Instance du 19ème arrondissement de PARIS.

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT