Legislator Jurisprudence & Législation
15-82089 Généré par l'IA

Assault Conviction Upheld on Appeal and Damages Award Affirmed

Numéro de cause 15-82089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the court of appeal for assault and sentenced to ten months suspended imprisonment appealed the decision, raising several grounds including the rejection of a claim of self-defense and the application of provisions related to civil damages. The Supreme Court rejected the appeal because the lower court adequately addressed all arguments, correctly established the material and intentional elements of the offense while rightly dismissing the self-defense claim, and its factual assessment, based on evidence duly debated, was sovereign and conclusive, thereby justifying the civil award.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 122-5 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 475-1 du code de procédure pénale; Assault Conviction Upheld on Appeal and Damages Award Affirmed: The Supreme Court rejected the appeal because the lower court adequately addressed all arguments, correctly established the material and intentional elements of the offense while rightly dismissing the self-defense claim, and its factual assessment, based on evidence duly debated, was sovereign and conclusive, thereby justifying the civil award.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts fixation de la peine classement pour lésions corporelles moyens de défense défense pénale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as part of the formation of the court that heard the case.

article 475-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to a ground of appeal regarding costs, which was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Labib X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2015, qui, pour violences, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les informations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 3, alinéa 1, et 427 du code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-5 du code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la relaxe d'un co-prévenu ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a écarté à bon droit la légitime défense et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que l'article 475-1 du code de procédure pénale soit inapplicable lorsque la partie civile est simultanément ou a été prévenue dans la cause ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.