Legislator Jurisprudence & Législation
14-16422 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Medical Unfitness Ruling: Reassignment Obligation

Numéro de cause 14-16422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, declared definitively unfit for any position within the company following a medical visit citing immediate danger, was subsequently dismissed for inaptitude and impossibility of reassignment, despite the lower court noting that the two available internal positions were not offered because the occupational physician deemed them incompatible with the unfitness ruling. The appellate court upheld the dismissal as valid, reasoning that the employee could not demand reassignment to an administrative role when the physician had declared her unfit for all roles; however, the Supreme Court quashed this part of the decision, ruling that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by relying solely on the unfitness notice without establishing that the employer had exhausted all possibilities for reassignment, such as job transformation or flexible working hours, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 1226-2 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L.1226-15 du code du travail, article R.4624-31 du code du travail, article L.1226-10 du code du travail, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal After Medical Unfitness Ruling: Reassignment Obligation: The appellate court upheld the dismissal as valid, reasoning that the employee could not demand reassignment to an administrative role when the physician had declared her unfit for all roles; however, the Supreme Court quashed this part of the decision, ruling that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by relying solely on the unfitness notice without establishing that the employer had exhausted all possibilities for reassignment, such as job transformation or flexible working hours, as required by law.

Mots-clés

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inaptitude médicale licenciement avec effet immédiat horaire de travail flexible changement d'emploi résiliation injustifiée du bail incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1226-2 du code du travail

This provision was cited as the legal basis whose violation led to the partial cassation of the decision regarding the assessment of the dismissal's validity.

article L.1226-10 du code du travail

This provision concerning the obligation to implement measures like mutations or transformations for employee reclassification was central to the arguments for reversing the lower court's decision.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the respondent company to pay a sum to the appellant for costs incurred during the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the case is French, the instruction for extraction requires listing cost provisions cited in the dispositive. If this were a Swiss case, Art. 66 al. 1 LTF (concerning court costs) would be listed here, but based on the French dispositive, only Article 700 CPC is relevant for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 décembre 2002 en qualité d'assistante vente, a été en arrêt maladie à compter du 15 mai 2010 ; qu'à l'issue de l'unique visite de reprise, elle a, avec mention d'un danger immédiat, été déclarée le 31 janvier 2011 inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la société Carrefour hypermarché l'a licenciée le 10 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les deux seuls postes disponibles dans l'entreprise n'avaient pas été proposés à la salariée, le médecin du travail les ayant estimés incompatibles avec l'avis d'inaptitude, retient que la salariée, déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise, ne pouvait réclamer à l'employeur de procéder à des recherches de reclassement sur un poste administratif ;

Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à l'avis d'inaptitude, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour hypermarché aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarché et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X... .

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Annie Chantal X..., épouse Schlemer, de sa demande tendant à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui payer la somme de 27.066,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... conteste le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé contre elle, aux motifs qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et que l'employeur doit prouver qu'il a sollicité l'avis des délégués du personnel ; qu'elle demande réparation sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ; qu'il est constant que l'appelante a été victime d'un accident du travail, le 15 mai 2006, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 5 septembre 2007, puis a été arrêtée pour maladie, qu'elle a été victime d'une rechute, le 12 mai 2010, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a retenu qu'elle était imputable à son précédent accident du travail, décision qu'elle lui a notifiée ; que, le 31 janvier 2011, Mme X... a été déclarée « inapte définitif à tout poste de travail dans l'entreprise, en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R.4624-31 du code du travail », par le médecin du travail ; que la société Carrefour justifie du fait que, le 24 janvier 2011 et le 3 février 2011, elle a interrogé le médecin du travail sur le point de savoir si Mme X... pourrait être reclassée sur les deux postes alors disponibles au sein de l'entreprise, postes d'équipier de vente en rayon épicerie et d'équipier de vente au rayon PLS ; que, le 3 février 2011, le médecin du travail a confirmé à l'employeur que la salariée était inapte aux deux postes disponibles considérés ; que l'intimée justifie par la réunion extraordinaire de consultation des délégués du personnel du 9 février 2011, que ces derniers, au vu de l'avis du médecin du travail sur les deux propositions de postes faites par l'entreprise, ont constaté que le reclassement de Mme X... n'était pas possible ; que, par lettre du 7 février 2011, la société Carrefour a fait savoir à Mme X... qu'en raison de l'absence de poste compatible avec les restrictions du médecin du travail en son sein, elle devait procéder à une recherche étendue de postes pouvant correspondre aux exigences de son état de santé à l'ensemble des établissements et entités du groupe, demandant à l'appelante quels étaient ses souhaits en matière de proximité géographique ; que, le 10 février 2011, Mme X... a répondu à cette lettre qu'elle serait intéressée par la zone géographique de Villiers-en-Bière, ajoutant qu'elle proposait à la société Carrefour d'étudier les possibilités d'intégrer un poste administratif ; que, le 11 février 2011, l'employeur a interrogé les services « PaieHyparlo » et « PaieServicesMarchand » de Carrefour, leur demandant, en citant les termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail concernant Mme X..., de lui indiquer les éventuelles possibilités de reclassement pouvant exister au sein de leurs établissements, en leur demandant de lui adresser une réponse, même négative, par courriel ou retour de courrier, conformément aux préconisations, à ce sujet, en précisant le nom de leurs établissements ; que, le 22 février 2011, la société Carrefour a informé Mme X... du fait qu'à la suite de l'avis d'inaptitude la concernant, il ne lui était pas possible de lui offrir un poste correspondant à cet avis, qu'elle avait fait la même demande auprès de tous les magasins et autres entités qui lui avaient répondu qu'ils n'avaient pas de possibilité de reclassement et qu'elle devait donc engager une procédure de licenciement à son égard, conformément aux dispositions du code du travail ; que le 25 février 2011, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 mars suivant, puis a été licenciée pour inaptitude le 10 mars 2011 ; que le 18 mars suivant, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a fait connaître à l'employeur son refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, retenant que cette inaptitude n'était pas liée à l'accident du travail, en précisant qu'elle notifiait également ce refus à la salariée ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Carrefour, saisie de l'avis d'inaptitude totale émis par le médecin du travail, a procédé aux démarches prévues par le code du travail en présumant du fait que l'inaptitude de la salariée résultait de son accident du travail, consultant les délégués du personnel après leur avoir communiqué l'information nécessaire et notifiant, par écrit, à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'elle a, par ailleurs, identifié, au sein de l'entreprise, les deux seuls postes disponibles susceptibles d'être proposés à la salariée, a demandé au médecin du travail s'ils étaient compatibles avec son avis, puis, se conformant à l'avis de ce médecin, qui lui a indiqué que les postes considérés n'étaient pas compatibles avec son avis d'inaptitude à tout poste, ne les a pas proposés à Mme X... ; que la société Carrefour justifie, également, avoir interrogé les entreprises du groupe auquel elle appartient quant à leurs possibilités de reclassement leur faisant connaître l'avis d'inaptitude à tout poste dont l'appelante faisait l'objet, cette dernière ne contestant pas le fait que l'intimée n'a reçu que des réponses négatives ; que l'avis du médecin du travail s'imposant à tous, s'agissant de l'aptitude de la salariée concernée, Mme X..., qui ne pouvait, pas plus que l'employeur ou la cour, se substituer au médecin du travail, n'était pas fondée à demander à la société Carrefour de procéder à des recherches de reclassement dans des postes administratifs, dès lors que le médecin du travail l'avait déclarée inapte à tous postes ; qu'alors que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale et que la caisse primaire d'assurance maladie ne s'était pas encore prononcée sur la nature professionnelle ou non, de l'inaptitude de la salariée, la société Carrefour a, donc, volontairement et à juste titre, appliqué à Mme X..., déclarée inapte, les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail sans subordonner cette application à la reconnaissance, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude de la salariée et a, à cette occasion, satisfait à son obligation de reclassement ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi dans l'entreprise, la recherche de reclassement n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que le licenciement de la salariée pour inaptitude à tout emploi dans l'entreprise reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que « l'avis du médecin du travail s'imposant à tous, s'agissant de l'aptitude de la salariée concernée, Madame X..., qui ne pouvait, pas plus que l'employeur ou la Cour, se substituer au médecin du travail, n'était pas fondée à demander à la SAS de procéder à des recherches de reclassement dans des postes administratifs, dès lors que le médecin du travail l'avait déclarée inapte à tous postes » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait que Mme Y... été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas la société Carrefour Hypermarché de procéder à des recherches de reclassement y compris dans les postes administratifs, au besoin en transformant ces postes ou en aménageant le temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire que le licenciement de la salariée pour inaptitude à tout emploi dans l'entreprise reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que, par courrier du 22 février 2011, « la SAS a informé Madame X... du fait qu'à la suite de l'avis d'inaptitude la concernant, il ne lui était pas possible de lui offrir un poste correspondant à cet avis, qu'elle avait fait la même demande auprès de tous les magasins et autres entités qui lui avaient répondu qu'ils n'avaient pas de possibilité de reclassement et qu'elle devait donc engager une procédure de licenciement à son égard, conformément aux dispositions du code du travail » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les démarches effectivement accomplies par la société Carrefour Hypermarché en vue de favoriser le reclassement de Mme Y... dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.