Legislator Jurisprudence & Législation
14-23747 Généré par l'IA

Employee Salary Progression Dispute Against Health Insurance Fund

Numéro de cause 14-23747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued his employer, a primary health insurance fund, alleging failure to comply with collective agreement obligations and resulting unequal treatment regarding salary progression following a promotion. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee failed to establish a breach of the principle of equal pay for equal work because the appellate court reasonably determined that the employee's situation, specifically his 24% conventional advancement at the time of promotion, was objectively different from that of the comparators, whose advancement rates upon obtaining their diplomas (36% and 30% for two examples) differed from his, thus providing an objective justification for the treatment disparity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article L. 2262-12 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Salary Progression Dispute Against Health Insurance Fund: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee failed to establish a breach of the principle of equal pay for equal work because the appellate court reasonably determined that the employee's situation, specifically his 24% conventional advancement at the time of promotion, was objectively different from that of the comparators, whose advancement rates upon obtaining their diplomas (36% and 30% for two examples) differed from his, thus providing an objective justification for the treatment disparity.

Mots-clés

Généré par l'IA
caisses d'assurance-maladie égalité de rémunération assurance maladie indemnité d'assurance litige d'assurances sociales salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims made under this article concerning procedural costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The court condemned the appellant to the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2014) que M. X... a été engagé le 21 mars 1972 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; qu'invoquant le non respect par son employeur de ses obligations conventionnelles et une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre salariés se trouvant dans situation identique au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le salarié était le seul à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, après avoir pourtant relevé que Mme Y... avait 36 % et Mme Z... 30 % d'avancement conventionnel à la date d'obtention du diplôme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ que les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement entre salariés se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le salarié était le seul à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, sans expliquer en quoi cette particularité différenciait les salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté qu'à la date d'obtention du diplôme, aucun des salariés auxquels se comparait l'intéressé n'avait 24 % d'avancement conventionnel, de sorte que leur situation au regard des dispositions de l'accord collectif était différente de la sienne ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de dommages-intérêts, sur la mauvaise application de la convention collective, le salarié réclame à ce titre paiement de la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être versée dès sa nomination à un poste de cadre (31.998,79 euros) augmentée des congés (3.199,88 euros) et les montants et les montants réclamés pour la période non prescrite (6.977,06 euros + 697,70 euros), son préjudice résultant du jeu de la prescription ; qu'il fonde son droit d'agir sur les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail ; que la caisse lui dénie le droit d'agir, conformément à ce dernier texte en exécution des engagements découlant de la convention collective au motif qu'elle n'est pas signataire de celle-ci ; qu'elle ajoute qu'il ne lui est pas davantage possible d'agir en responsabilité contre les autres personnes ou organisations liées par la convention qui violeraient à son égard ces engagements et qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de formuler une demande de dommages-intérêts au lieu d'un rappel de salaire pour échapper à la prescription quinquennale ; que le caractère obligatoire de la convention collective, non seulement pour les signataires mais également pour les membres des organisations signataires de celle-ci (en l'occurrence la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale n'est pas discuté ; qu'en revanche, M. X... n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de la CPAM de l'Artois ni pour obtenir l'exécution des engagements incombant à cette dernière en application de la convention collective du 8 février 1957 modifiée ni en responsabilité ; que sa demande est donc irrecevable ;

ALORS QUE chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord ou des dommages-intérêts contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à leur égard ces engagements ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'avait pas qualité à agir à l'encontre de son employeur ni pour obtenir l'exécution des engagements incombant à ce dernier en application de la convention collective du 8 février 1957 ni en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-12 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la violation du principe d'égalité de traitement, M. X... soutient que plusieurs collègues dont la situation était identique à la sienne ont fait la même démarche mais, contrairement à lui, ont obtenu satisfaction ; qu'il résulte des pièces produites que sept de ses collègues ont vu leur situation au regard de la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiée au vu de l'arrêt de la cour de cassation dont il a été question plus haut ; que la caisse rappelle que la règle « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'à des salariés dont la situation est identique, et que des différences de traitement peuvent s'expliquer par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que tel est notamment le cas des différences de parcours professionnel ; qu'elle ajoute que la violation de cette règle ne peut donner lieu qu'à un rappel de salaire et non à des dommages-intérêts, le préjudice en résultant devant être au surplus certain, ce qu'elle conteste en l'espèce ; qu'au cas particulier, la situation des salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois auxquels l'appelant se compare peut être présentée comme suit :

Nom

Passage cadre

Promotion

Taux (ancienneté + éventuellement mérite)

Y...

Décembre 2000

Septembre 2001

36 %

A...

Décembre 2004

Août 2007

16 % + 4 %

Z...

Décembre 2004

Février 2007

30 % + 2 %

B...

Décembre 2004

Février 2007

10 % + 4 %

C...

Décembre 2000

Septembre 2003

10 % + 2 %

D...

Décembre 1996

Septembre 2000

18 % + 2 %

qu'il s'ensuit qu'à la date d'obtention du diplôme, aucun n'avait 24 % d'avancement conventionnel, de sorte que leur situation au regard des dispositions conventionnelles précitées était radicalement différente de celle de M. X... ;

ALORS, 1°), QU'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre salariés se trouvant dans situation identique au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le salarié était le seul à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, après avoir pourtant relevé que Mme Y... avait 36 % et Mme Z... 30 % d'avancement conventionnel à la date d'obtention du diplôme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS, 2°, QUE les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement entre salariés se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le salarié était le seul à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, sans expliquer en quoi cette particularité différenciait les salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».