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15-15982 Généré par l'IA

Former Employee's Appeal of Termination Reclassified as Resignation Denied

Numéro de cause 15-15982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, who took note of the termination of their employment contract citing several grievances against the employer, including alleged moral harassment and a change in work schedule, appealed a decision that treated the termination as a resignation, leading to the dismissal of all their claims for damages, including those related to late delivery of employment documents. The Court of Cassation rejected the appeal because the employee failed to provide sufficient proof regarding the claimed change in working hours, and regarding the claim for damages due to late delivery of documents, the lower court was within its discretion to find no prejudice since the employee was not eligible for unemployment benefits.

Regeste Legislator

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article L. 1231-1 du code du travail, article R. 1234-9 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Former Employee's Appeal of Termination Reclassified as Resignation Denied: The Court of Cassation rejected the appeal because the employee failed to provide sufficient proof regarding the claimed change in working hours, and regarding the claim for damages due to late delivery of documents, the lower court was within its discretion to find no prejudice since the employee was not eligible for unemployment benefits.

Mots-clés

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cessation d'emploi indemnité de chômage durée et horaire de travail harcèlement professionnel recours du personnel changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive part to reject the requests made under it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 2013), que M. X..., engagé en qualité de « pizzaïolo » par la société Marina Pizzeria le 7 janvier 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires puis a pris acte de la rupture de son contrat ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la cour d'appel, pour estimer que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, s'est bornée à écarter l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la prise d'acte ne trouvait pas son origine dans un changement de planning imposé par l'employeur, manquement susceptible de justifier la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice, qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par M. X... au motif que celui-ci ne pouvait invoquer aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu d'une part qu'il résulte des conclusions du salarié, reprises oralement à l'audience, que le moyen tiré du changement des horaires de travail invoqué dans la lettre de prise d'acte était dépourvu d'offre de preuve, en sorte que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d'autre part, que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont constaté que, dans la mesure où le salarié ne pouvait percevoir d'allocations chômage, il ne pouvait arguer d'aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés sont avérés et, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, M. X..., dans le cadre du courrier adressé le 31 décembre 2010 à son employeur, lui reprochait la non remise du contrat de travail, l'existence d'un harcèlement moral et le changement de ses horaires de travail.

Outre que le non établissement d'un contrat de travail écrit ne pourrait suffire à lui seul à justifier la rupture du contrat, surtout en présence d'un salarié ayant 8 ans d'ancienneté, en l'espèce il ressort des pièces produites que M. X... était embauché au moyen d'un contrat d'accès à l'emploi à compter du 7 janvier 2002, ledit contrat étant signé par lui.

M. X... ne produit aucun élément suffisant de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En effet, les certificats médicaux mentionnent un état dépressif réactionnel sans autre précision.

La deuxième visite de reprise précisait d'ailleurs qu'il était apte à reprendre le travail avec suivi médical, ce qui, dans l'hypothèse d'un harcèlement moral avéré, n'aurait pu se concevoir.

« Sur les demandes du salarié

Les demandes liées à la rupture (indemnité de licenciement et de préavis, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive) ne pourront en conséquence prospérer et seront rejetées.

S'agissant de l'indemnité de congés payés, il ressort de la dernière fiche de paie remise à M. X... le 31 janvier 2011 et de la copie du chèque à son ordre que ce dernier avait été rempli de ses droits à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assédic, même s'il est regrettable que l'employeur ne l'ait pas remise plus tôt à M. X..., celui-ci ne peut arguer d'aucun préjudice dans la mesure où il ne peut percevoir d'allocations chômage »,

ALORS, D'UNE PART, QUE

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la cour d'appel, pour estimer que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, s'est bornée à écarter l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la prise d'acte ne trouvait pas son origine dans un changement de planning imposé par l'employeur, manquement susceptible de justifier la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice, qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par Monsieur X... au motif que celui-ci ne pouvait invoquer aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du Code du travail.