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14-18866 Généré par l'IA

Bank Mortgage Enforcement Confirmation Over Debtor's Procedural Objections

Numéro de cause 14-18866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the existence, certainty, liquidity, and exigibility of a bank's claim secured by a mortgage guarantee, fixing the debt amount and ordering the referral to the enforcement judge for the sale modalities, despite the debtor's appeal arguing the trial court wrongly proceeded without granting a requested postponement of the closing order to allow response to new arguments and evidence from the bank, and failed to rule on the irregularity of the termination notice for the credit facilities and the usurious nature of the interest rates. The Supreme Court rejected the appeal because a subsequent, irrevocable decision by the same appellate court, issued after a request for correction of a material error, explicitly granted the request to postpone the closing order to the date of the hearing, meaning the debtor was deemed to have sufficient time to present its case, rendering the initial grounds of the appeal factually flawed and inadmissible for the remainder.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Bank Mortgage Enforcement Confirmation Over Debtor's Procedural Objections: The Supreme Court rejected the appeal because a subsequent, irrevocable decision by the same appellate court, issued after a request for correction of a material error, explicitly granted the request to postpone the closing order to the date of the hearing, meaning the debtor was deemed to have sufficient time to present its case, rendering the initial grounds of the appeal factually flawed and inadmissible for the remainder.

Mots-clés

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réalisation de gage immobilier cautionnement bancaire opposition au commandement de payer ajournement de débats décisions incidentes banque hypothécaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court cited this article to reject the appellant's claim for costs under this provision and to order the appellant to pay a specified sum to the respondent.

Article 700 du code de procédure civile

Used to reject the appellant's request made under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2014), qu'après avoir délivré à la SCI Robert X... (la SCI), qui avait souscrit à son profit un cautionnement hypothécaire par acte authentique du 22 mai 2008, un commandement de payer valant saisie immobilière et l'avoir publié, la Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique (la banque) l'a assignée à l'audience d'orientation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible, fixer sa créance à une certaine somme et ordonner le renvoi de la procédure devant le juge de l'exécution pour que soient fixées les modalités de la vente alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 7 février 2014, la SCI a demandé le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries compte tenu des pièces et moyens nouveaux invoqués par la banque ; qu'il a été expressément soutenu « (…) la SCI vient de rentrer en possession de ses relevés de comptes qu'elle sollicitait (et qu'elle) a vainement sollicité de la banque par courrier du 25 janvier 2012. En conséquence, il est sollicité de la cour le report de l'ordonnance de clôture afin que la SCI et M. X... puissent utilement répondre aux moyens et arguments nouveaux de la banque » ; que cette demande a été reprise au dispositif des écritures d'appel de la SCI venant conclure « Constater que la banque a communiqué des écritures contenant des moyens nouveaux en fait et en droit. Constater que la SCI est en possession de nouvelles pièces qu'elle ne détenait pas encore et qui sont de nature à répondre aux nombreux moyens et arguments nouveaux de la banque. En conséquence, Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin que la SCI puisse produire les pièces qu'elle vient d'obtenir » ; qu'en décidant de statuer sur le caractère bien-fondé de la créance de la banque et d'en fixer le montant, sans répondre au moyen de la SCI concluant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il a été expressément soutenu par la demanderesse la nécessité de reporter l'ordonnance de clôture au motif pris que « (…) la SCI est en possession de nouvelles pièces qu'elle ne détenait pas encore et qui sont de nature à répondre aux nombreux moyens et arguments nouveaux de la banque » ; qu'en décidant de statuer sur le caractère bien-fondé de la créance de la banque et d'en fixer le montant, sans s'assurer au préalable que la SCI avait été en mesure de produire l'ensemble de ses pièces au débat et de répondre aux moyens et arguments nouveaux avancés par la banque au litige, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, partant, violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 19 janvier 2015, devenu irrévocable ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-pourvoi délivré le 29 février 2016, ajouté au dispositif de l'arrêt du 7 avril 2014 la mention : « d'accord entre les parties, l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2014 est rabattue et reportée au jour de l'audience des plaidoiries » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a accueilli la demande de révocation et que la SCI a estimé avoir bénéficié d'un délai suffisant pour produire ses pièces et présenter ses observations ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est, étant incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, irrecevable pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Robert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Robert X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est certaine liquide et exigible ; fixé sa créance à 385.455,25 € arrêtée au 14 février 2013 au titre du compte n° 0219201917 et à 906.441,28 € arrêtée au 14 février 2013 au titre du compte n° 02212201913, soit un total de 1.291.886,53 € ; ordonné le renvoi de la procédure devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BORDEAUX pour que soient fixées les modalités de la vente ;

AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne la recevabilité du désistement de la Banque populaire ; il est constant que celui-ci a été formé oralement dans une procédure écrite et sans aucune précision quant à son étendue : désistement d'instance ou désistement d'action ; que de ce fait il ne pouvait être déclaré recevable et fondé surtout après que l'intimée ait conclu au fond ; qu'ainsi la décision entreprise ne peut être que réformée ; qu'il ressort des pièces produites par la Banque populaire que, le 22 mai 2008, par acte authentique, la banque a accordé une ouverture de compte courant à M.

X... pour une somme de 900.000 € ; que la SCI X... a apporté son cautionnement hypothécaire à cet engagement ; que par acte authentique du même jour la Banque a consenti à M. X... un découvert en compte pour une durée indéterminée de 700.000 € ; que la SCI X... a apporté son cautionnement hypothécaire à cet engagement ; que le 12 juin 2008 le notaire chargé de la rédaction des deux actes a sollicité que soient inscrites les deux hypothèques conventionnelles consenties ; que ces hypothèques ont été publiées le 26 juin 2008 ; que par courriers recommandés en date du 17 octobre 2011, reçus le 20 octobre 2011, la Banque populaire a dénoncé au débiteur cautionné sous un délai de 60 jours les autorisations de découvert et les autorisations de crédit consenties ; que le litige ne porte en conséquence que sur les comptes visés par ces actes authentiques qui ne concernent que M.

Philippe X... et la SCI Robert X... ; Sur le montant des sommes dues : que la Banque populaire produit l'ensemble des relevés de comptes cautionnés dont était titulaire M. X... ; que toutes les sommes reçues au titre de ces comptes sont portées sur ces relevés et notamment la somme de 110.000 € au 1er février 2011 pour le compte n° 0219201917 et la somme de 200.000 € à la même date pour le compte n° 0221201913 ; que de même toutes les sommes résultant de l'exécution de ces deux actes authentiques sont portées sur ces comptes ; que c'est donc à bon droit que la banque soutient qu'elle est créancière à ce jour au titre du premier acte d'une somme de 385.445,25 € et au titre du second acte d'une somme de 906.441,28 € soit une somme totale de 1.291.886,53 € ;

Sur le taux d'intérêts concernant l'autorisation de découvert : qu'il est porté dans les deux actes authentiques que la tarification est faite selon les règles suivantes : Euribor 3 mois + 1,900% ; qu'il est précisé à titre d'exemple que le taux applicable au 18 avril 2008 est de 6,6310% ; que de ce fait le TEG porté à titre indicatif est de 6,6310% étant indiqué dans les actes que ce taux varie en fonction du taux de référence ; que le taux Euribor a varié ce qui explique les variations des sommes demandées à titre d'intérêts comme cela a été convenu, mais aucune des pièces produites ne laisse supposer qu'un jour ce taux soit devenu usuraire et que la banque ait appliqué un taux Euribor inexact ; que de ce fait il convient de faire droit à la demande de la Banque populaire de la vente de l'immeuble donné en garantie et ce compte tenu du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; que par contre la procédure doit être renvoyée devant le premier juge pour que celui-ci fixe la date et les modalités de la vente »

ALORS QUE 1°) aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 7 février 2014, la SCI ROBERT X... a demandé le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries compte tenu des pièces et moyens nouveaux invoqués par la banque ; qu'il a été expressément soutenu (p. 10) « (…) la SCI ROBERT X... vient de rentrer en possession de ses relevés de comptes qu'elle sollicitait (et qu'elle) a vainement sollicité de la BPACA par courrier du 25 janvier 2012. En conséquence, il est sollicité de la COUR le report de l'ordonnance de clôture afin que la SCI ROBERT X... et M. X... puissent utilement répondre aux moyens et arguments nouveaux de la BPACA » ; que cette demande a été reprise au dispositif des écritures d'appel de l'exposante venant conclure (p. 30) « Constater que la BPACA a communiqué des écritures contenant des moyens nouveaux en fait et en droit. Constater que la SCI ROBERT X... est en possession de nouvelles pièces qu'elle ne détenait pas encore et qui sont de nature à répondre aux nombreux moyens et arguments nouveaux de la banque. En conséquence, Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin que la SCI ROBERT X... puisse produire les pièces qu'elle vient d'obtenir » ; qu'en décidant de statuer sur le caractère bien-fondé de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et d'en fixer le montant, sans répondre au moyen de l'exposante concluant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il a été expressément soutenu par l'exposante la nécessité de reporter l'ordonnance de clôture au motif pris que (p. 30) « (…) la SCI ROBERT X... est en possession de nouvelles pièces qu'elle ne détenait pas encore et qui sont de nature à répondre aux nombreux moyens et arguments nouveaux de la banque » ; qu'en décidant de statuer sur le caractère bien-fondé de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et d'en fixer le montant, sans s'assurer au préalable que la SCI ROBERT X... avait été en mesure de produire l'ensemble de ses pièces au débat et de répondre aux moyens et arguments nouveaux avancés par la banque au litige, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, partant, violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) aux termes de ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 7 février 2014, la SCI ROBERT X... a demandé de (p. 31) « Constater l'absence de lettre valant déchéance du terme conforme » ; qu'il a été soutenu (pp. 23 et 24) « La banque explique son désistement irrégulier par l'alibi de la perte des lettres valant dénonciation des concours. Il est permis d'en douter puisque la pratique de l'établissement financier consiste à rompre abusivement les concours bancaires. Le juge de l'exécution a cru devoir sanctionner le défaut de production de ces lettres par une radiation du commandement de payer du créancier poursuivant. Or la première sanction de l'inobservation des lettres valant dénonciation de tout crédit est la nullité de la rupture des concours selon les dispositions pertinentes de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005 ce qui implique le rétablissement des concours brutalement rompus. Les ruptures des concours des comptes courants numéros 00219201917, 00221201973 et 82019813361 sont abusives et doivent être sanctionnées. Le juge n'a donc pas tiré toutes les conséquences de l'absence de lettres valant dénonciation des concours. Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point également » ; qu'en décidant de statuer sur le caractère bien-fondé de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et d'en fixer le montant, sans répondre à un tel moyen de l'exposante se prévalant de l'absence de production au litige des lettres de dénonciation des comptes courants par la banque, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) le juge ne peut statuer par voie de motif dubitatif ; qu'il appartient au juge, statuant sur le taux d'intérêt applicable à une autorisation de découvert d'en vérifier au préalable le caractère régulier en droit ; qu'en disant, afin de faire droit aux taux d'intérêts appliqués par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux autorisations de découvert consenties (p. 6, alinéa 12) « Le taux Euribor a varié ce qui explique les variations des sommes demandées à titre d'intérêts comme cela a été convenu, mais aucune des pièces produites ne laisse supposer qu'un jour ce taux soit devenu usuraire et que la banque ait appliqué un taux Euribor inexact ; que de ce fait il convient de faire droit à la demande de la Banque populaire (…) » ; qu'en statuant de la sorte, soit sans vérifier au préalable le caractère régulier en droit du taux d'intérêt appliqué par la banque, la Cour d'appel a statué par voie de motifs dubitatifs, en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.