Untimely Appeal Filing Affirmed by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant filed the petition on February 19, 2014, which was after the two-month deadline expired, as the challenged judgment was served on December 5, 2013; the Court reasoned that subsequent filing of a request with the judicial aid office on June 12, 2014, did not cure the untimeliness of the initial appeal filing, in accordance with the relevant provisions regarding appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Untimely Appeal Filing Affirmed by Court of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. 39 of the Decree of Dec 19, 1991, was cited to justify the declaration of inadmissibility of the appeal based on the expired deadline.
This article was cited in conjunction with Art. 612 CPC as the basis for deeming the appeal inadmissible due to being filed late.
This article was applied to reject the claims made under this provision.
This provision governs the rejection of claims for costs/fees under Article 700 CPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Selarl Grave-Randoux de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013, RG n° 08/04637) a été notifié à M. X... le 5 décembre 2013 ; que ce dernier a formé un pourvoi en cassation le 19 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi, peu important la saisine du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 12 juin 2014 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.