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14-23782 Généré par l'IA

Liquidator's Claim Against Director: Procedural Irregularity in Evidentiary Dismissal

Numéro de cause 14-23782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal ruling that rejected a liquidator's claim for financial shortfall against a former company director because the liquidator failed to provide supporting documentation, including the statement of admitted claims and the judgment ordering liquidation. The Supreme Court reasoned that the appellate court violated the principle of contradictory debate by dismissing the claim based on the absence of documents that were listed in the parties' respective submissions and whose communication had not been challenged, without first inviting the parties to explain or produce these documents.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L 631-4 du code de commerce, article 4 du code civil, article 4 du code de procédure civile, Articles 10 et 11 du code de procédure civile; Liquidator's Claim Against Director: Procedural Irregularity in Evidentiary Dismissal: The Supreme Court reasoned that the appellate court violated the principle of contradictory debate by dismissing the claim based on the absence of documents that were listed in the parties' respective submissions and whose communication had not been challenged, without first inviting the parties to explain or produce these documents.

Mots-clés

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décisions sur preuves maxime du procès production de pièces financières demande en justice procédure légale de liquidation maxime des débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du code de procédure civile

Cited in the reasoning for the cassation because the Court of Appeal failed to uphold the adversarial principle by not inviting parties to explain missing documents.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs/indemnification between the parties.

Article 4 du code civil

Cited in the second ground of appeal (though the appeal was partially accepted based on Art. 16 CPC), concerning the court's obligation to assess the amount of the shortfall if the fault is established.

Articles 10 et 11 du code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal (though the appeal was partially accepted based on Art. 16 CPC), concerning the court's role to seek clarification from the parties.

Article 4 du code de procédure civile

Cited in the third ground of appeal (though the appeal was partially accepted based on Art. 16 CPC), concerning the court's obligation to rule within the scope of the dispute.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 31 juillet et 18 décembre 2008, la société Blondin Roussel a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 mars 2007, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 15 décembre 2011, celui-ci a demandé la condamnation de M. Y..., ancien dirigeant de la société débitrice, à lui payer la somme de 665 658,55 euros, au titre de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur demandait la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 665 658,55 euros tout en concluant à une insuffisance d'actif de la société Blondin Roussel de 825 207,83 euros, retient que ce liquidateur ne justifie pas de ce montant, ne produit pas son rapport du 24 septembre 2008, établi avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ni le jugement de liquidation judiciaire, ni la liste des créances à l'issue des opérations de liquidation ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'état des créances de la société liquidée et du jugement de liquidation judiciaire du 18 décembre 2008, qui figuraient l'un sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions du liquidateur et l'autre sur celui annexé aux dernières conclusions de M. Y..., et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Z..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne MM. Y... et Deplanque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'action en insuffisance d'actif ;

AUX MOTIFS qu' « il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 28/12/2010 la date de cessation des paiements fixée au 15/04/2008 a été reportée au 31/03/2007 date à laquelle M. Y... dirigeait la société Blondin Roussel ; M. Y... prétend avoir fait appel de cette décision sans en justifier ; en tout état de cause il n'était pas partie à la procédure devant ce tribunal et ne pouvait former qu'une tierce opposition, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que cette date s'impose à la Cour ; l'article L 631-4 du code de commerce prévoit que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; en l'espèce et comme le soutient le Ministère Public M.

Y... ne s'est pas conformé à cette obligation, ce qui constitue une faute de gestion ayant entraîné la poursuite d'une activité déficitaire jusqu'à la cession des actions du groupe Herbette à la société Myrdhin le 27/12/2007 ; s'agissant des autres manquements invoqués, notamment la tenue d'une comptabilité irrégulière, le mandataire liquidateur se borne à produire le rapport de M. A... ancien commissaire aux comptes de la société Blondin Roussel en date du 26/02/2008 qui a déclenché la procédure d'alerte, concernant exclusivement la société Herbette ainsi que le rapport de Me B... administrateur judiciaire de la société Myrdhin et des sociétés du groupe Herbette en date du 22/07/2008 ; ce rapport souligne que les sociétés du groupe Herbette étaient en cessation des paiements dès avant juin 2007 ; que M.

Y... et ses structures (autres sociétés dans lesquelles il détenait des participations) restaient devoir aux différentes sociétés du groupe Herbette : - 38 258 € au titre des règlements immédiats, - 74 292 € au titre des factures daillysées auprès du Crédit du Nord, - 74 657 € au titre des factures à échéance au 16/08, - 421 900 € au titre des factures à régler à la levée des réserves ; par ailleurs l'examen du protocole d'accord qui a été définitivement validé par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 15/12/2011 montre que M.

Z... et M. Y... ont transigé suite à la mise en jeu de la garantie de passif notamment sur une réduction globale du prix de cession de l'ensemble des actions des sociétés du groupe Herbette à hauteur de 896 000 €, et sur une revalorisation du marché de Milly Sur Thérain à hauteur de 200 000 €. Ce protocole n'individualise nullement les griefs articulés à l'encontre de M. Y... société par société ; la plainte pénale à l'encontre de M. Y... ne concerne que la société Herbette et la société Entreprise Nouvelle Poirier, et en tout état de cause ne saurait constituer une preuve dans l'instance civile, avant toute condamnation définitive de l'ancien dirigeant ; si l'action en comblement de passif peut néanmoins être déclarée fondée à raison du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et de la poursuite d'une activité déficitaire jusqu'à la cession des actions au profit de la société Myrdhin le 27/12/2007, encore faut-il que le mandataire liquidateur justifie du passif ; or, Me X... qui sollicite le paiement de la somme de 665 658,55 € en concluant à une insuffisance d'actif de 825 207,83 €, ne justifie pas de ce montant, ne produit pas son rapport en date du 24/09/2008 établi avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ni le jugement de liquidation judiciaire, ni la liste des créances à l'issue des opérations de liquidation (ayant versé sans doute par erreur la liste des créances concernant la société Nouvelle Duclos) ; dans ces conditions il y a lieu infirmant le jugement entrepris de le débouter de sa demande »

1) ALORS que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter le liquidateur judiciaire de son action en insuffisance d'actif en raison de l'absence de justification du montant du passif, la cour d'appel a retenu que la liste des créances à l'issue des opérations de liquidation n'était pas produite ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'état des créances de la société liquidée, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions du liquidateur judiciaire (pièce n°10), et dont la communication n'avait pas été contestée, et ce alors même qu'elle avait relevé qu'une autre pièce avait été versée par erreur aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter le liquidateur judiciaire de son action en insuffisance d'actif en raison de l'absence de justification du montant du passif, la cour d'appel a retenu que le jugement de liquidation judiciaire n'était pas produit ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du jugement de liquidation judiciaire du 18 décembre 2008, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. Y... (pièce n°3-6), et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'action en insuffisance d'actif ;

AUX MOTIFS qu' « il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 28/12/2010 la date de cessation des paiements fixée au 15/04/2008 a été reportée au 31/03/2007 date à laquelle M. Y... dirigeait la société Blondin Roussel ; M. Y... prétend avoir fait appel de cette décision sans en justifier ; en tout état de cause il n'était pas partie à la procédure devant ce tribunal et ne pouvait former qu'une tierce opposition, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que cette date s'impose à la Cour ; l'article L 631-4 du code de commerce prévoit que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; en l'espèce et comme le soutient le Ministère Public M.

Y... ne s'est pas conformé à cette obligation, ce qui constitue une faute de gestion ayant entraîné la poursuite d'une activité déficitaire jusqu'à la cession des actions du groupe Herbette à la société Myrdhin le 27/12/2007 ; s'agissant des autres manquements invoqués, notamment la tenue d'une comptabilité irrégulière, le mandataire liquidateur se borne à produire le rapport de M. A... ancien commissaire aux comptes de la société Blondin Roussel en date du 26/02/2008 qui a déclenché la procédure d'alerte, concernant exclusivement la société Herbette ainsi que le rapport de Me B... administrateur judiciaire de la société Myrdhin et des sociétés du groupe Herbette en date du 22/07/2008 ; ce rapport souligne que les sociétés du groupe Herbette étaient en cessation des paiements dès avant juin 2007 ; que M.

Y... et ses structures (autres sociétés dans lesquelles il détenait des participations) restaient devoir aux différentes sociétés du groupe Herbette : - 38 258 € au titre des règlements immédiats, - 74 292 € au titre des factures daillysées auprès du Crédit du Nord, - 74 657 € au titre des factures à échéance au 16/08, - 421 900 € au titre des factures à régler à la levée des réserves ; par ailleurs l'examen du protocole d'accord qui a été définitivement validé par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 15/12/2011 montre que M.

Z... et M. Y... ont transigé suite à la mise en jeu de la garantie de passif notamment sur une réduction globale du prix de cession de l'ensemble des actions des sociétés du groupe Herbette à hauteur de 896 000 €, et sur une revalorisation du marché de Milly Sur Thérain à hauteur de 200 000 €. Ce protocole n'individualise nullement les griefs articulés à l'encontre de M. Y... société par société ; la plainte pénale à l'encontre de M. Y... ne concerne que la société Herbette et la société Entreprise Nouvelle Poirier, et en tout état de cause ne saurait constituer une preuve dans l'instance civile, avant toute condamnation définitive de l'ancien dirigeant ; si l'action en comblement de passif peut néanmoins être déclarée fondée à raison du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et de la poursuite d'une activité déficitaire jusqu'à la cession des actions au profit de la société Myrdhin le 27/12/2007, encore faut-il que le mandataire liquidateur justifie du passif ; or, Me X... qui sollicite le paiement de la somme de 665 658,55 € en concluant à une insuffisance d'actif de 825 207,83 €, ne justifie pas de ce montant, ne produit pas son rapport en date du 24/09/2008 établi avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ni le jugement de liquidation judiciaire, ni la liste des créances à l'issue des opérations de liquidation (ayant versé sans doute par erreur la liste des créances concernant la société Nouvelle Duclos) ; dans ces conditions il y a lieu infirmant le jugement entrepris de le débouter de sa demande »

1) ALORS que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que dès lors qu'il retient qu'une action en insuffisance d'actif est justifiée en raison de la faute de gestion du dirigeant de la société placée en liquidation judiciaire, il ne peut rejeter cette action au motif que le montant de l'insuffisance d'actif n'est pas établi ; qu'il est tenu de procéder à l'évaluation de ce montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'action en insuffisance d'actif engagée par le liquidateur était fondée en raison du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et de la poursuite d'une activité déficitaire ; que, pour rejeter cette action, elle a cependant constaté que le liquidateur ne justifiait pas du montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2) ALORS que le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer ; que, pour retenir qu'elle ne pouvait évaluer le montant de l'insuffisance d'actif et, de ce fait, rejeter l'action, la cour d'appel a constaté que n'étaient pas produits trois documents qu'elle a identifiés ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à lui fournir ces éléments, la cour a méconnu son office et violé les articles 10 et 11 du code de procédure civile ;

3) ALORS que le liquidateur de la société sollicitait le paiement par M. Y... d'une somme de 665.658,55 euros sur le fondement d'une action en insuffisance d'actif ; que M. Y... convenait, dans ses écritures, que le montant du passif vérifié à l'issue des opérations de liquidation judiciaire s'élevait à la somme de 665.658 euros (conclusions de M. Y..., p.12 et 22) ; qu'en retenant cependant, pour rejeter l'action, qu'il n'était pas justifié du montant du passif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.