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14-20386 Généré par l'IA

Subcontractor Payment Dispute and Bill of Lading Requirement

Numéro de cause 14-20386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the transport of debris where a primary contractor hired a subcontractor who in turn subcontracted the work, the subcontractor sued the initial client for payment, who had already partially paid the subcontractor directly, while the primary contractor's liquidator sought repayment from the subcontractor. The appellate court dismissed the subcontractor's claim for payment based on the direct action provision of the Commercial Code, reasoning that production of a formal bill of lading, as prescribed by that article, was required to prove the transport contract. The Supreme Court partially quashed this decision, holding that the admissibility of a carrier's claim for payment under the relevant commercial code article is not conditional upon the production of a bill of lading, as the transport contract can be proven by any means.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, L. 132-8 du code de commerce, L. 110-3 du code de commerce, L. 132-9 du code de commerce; Subcontractor Payment Dispute and Bill of Lading Requirement: The appellate court dismissed the subcontractor's claim for payment based on the direct action provision of the Commercial Code, reasoning that production of a formal bill of lading, as prescribed by that article, was required to prove the transport contract. The Supreme Court partially quashed this decision, holding that the admissibility of a carrier's claim for payment under the relevant commercial code article is not conditional upon the production of a bill of lading, as the transport contract can be proven by any means.

Mots-clés

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lettre de chargement paiement du sous-traitant différend commercial moyen de paiement demande partielle voiturier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 132-8 du code de commerce

The court cited this article in the dispositive (implicitly through the reference to the violation in the reasoning for the partial cassation) because the lower court incorrectly conditioned the right to sue based on its provisions on the production of a waybill.

L. 110-3 du code de commerce

This article was cited as part of the group of provisions whose violation justified the partial cassation.

L. 132-9 du code de commerce

This article was cited as part of the group of provisions whose violation justified the partial cassation.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this provision.

Condamne la société Mazy et la société Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur de la société M2TP, aux dépens

The court ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 110-3, L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mazy a confié l'évacuation de gravats d'un chantier à la société M2TP qui a sous-traité une partie de ces transports à la société Transports Cazaux ; que la société Mazy a réglé directement à la société Transports Cazaux une partie des prestations ; que la société M2TP ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Malmezat-Prat a été désignée en qualité de liquidateur ; que la société M2TP et le liquidateur ont assigné la société Transports Cazaux en restitution des sommes perçues par la société Transports Cazaux, laquelle a demandé la condamnation de la société Mazy à lui payer le prix des transports au titre de la garantie de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Transports Cazaux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci ne peut valablement se prévaloir, s'agissant de la facture du 31 août 2009, de l'existence d'un contrat de transport pour invoquer une action en garantie du paiement du prix du transport, aucune lettre de voiture conforme aux prescription de l'article L. 132-8 du code de commerce n'étant produite aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en paiement du voiturier fondée sur l'article L. 132-8 du code de commerce n'est pas subordonnée à la production d'une lettre de voiture, le contrat de transport pouvant se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette toutes les demandes de la société Transports Cazaux, et en ce qu'il statue sur les dépens ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Mazy et la société Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur de la société M2TP, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Transports Cazaux.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté la société Transports Cazaux de toutes ses demandes fins et conclusions,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « […] la SARL TRANSPORTS CAZAUX dont il n'est contesté par aucune partie qu'il est effectivement intervenu sur le chantier d'EYSINES n'a pu le faire que dans le cadre d'une sous-traitance ; […] ; la SARL TRANSPORTS CAZAUX ne peut valablement également se prévaloir s'agissant de la facturation du 31 août 2009 de l'existence d'un contrat de transport pour invoquer les dispositions de l'article L 132-8 du code de commerce ; que, sur ce point, la Cour reprenant la motivation des premiers juges rejettera la demande de la SARL TRANSPORTS CAZAUX » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à titre subsidiaire, la SARL TRANSPORTS CAZAUX soutient que cette facture doit lui être réglée en application de l'article L 132-8 du Code de commerce mais le Tribunal observe que pour l'application de cet article, la lettre de voiture forme le contrat entre l'expéditeur, le destinataire et le cas échéant le commissionnaire de transport et qu'en l'espèce aucune lettre de voiture conforme aux prescriptions de l'article cité supra n'est produite au débat » ;

ALORS QU'au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ; que le contrat de transport est un contrat consensuel ; qu'en conditionnant l'action directe en paiement de la société Transports Cazaux à la production d'une lettre de voiture, tout en constatant que cette dernière était intervenue sur le chantier d'Eysines, en qualité de sous-traitant de la société M2TP, laquelle avait été chargée par la société Alain Mazy d'effectuer l'évacuation et le déchargement d'une quantité indéterminée de déblais, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil.