Legislator Jurisprudence & Législation
15-15136 Généré par l'IA

Expropriation Compensation for Undefined Land Disfigurement

Numéro de cause 15-15136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision that had rejected a property owner's claims for compensation following land expropriation for public works, specifically for the disfigurement of parcels, extension of travel distance, and disruption of operational unity. The appellate court had denied immediate compensation, holding that the claimant needed to prove the definitive nature of these prejudices because land readjustment operations were underway to reallocate the divided land; however, the high court reasoned that the prejudices were certain as long as they remained unremedied by exchanges and regrouping, thus violating the relevant code article by conditioning compensation on proof of finality rather than evaluating the existing, albeit potentially temporary, harm.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile; Expropriation Compensation for Undefined Land Disfigurement: The appellate court had denied immediate compensation, holding that the claimant needed to prove the definitive nature of these prejudices because land readjustment operations were underway to reallocate the divided land; however, the high court reasoned that the prejudices were certain as long as they remained unremedied by exchanges and regrouping, thus violating the relevant code article by conditioning compensation on proof of finality rather than evaluating the existing, albeit potentially temporary, harm.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation propriété publique droit foncier motifs de cassation droit à des dommages-intérêts rachat d'un droit réel limité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

This article formed the main ground for cassating the part of the decision concerning the right to compensation for damage.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the payment of legal expenses between the parties.

Art. 455 du code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal, but not explicitly used in the final operative orders (dispositive) to pronounce the outcome, thus excluded based on strict criteria.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014) que, le juge de l'expropriation du département de l'Yonne ayant prononcé le transfert de propriété, au profit du département de l'Yonne, d'une emprise traversant les parcelles exploitées par la SCEA de Beauregard, celle-ci a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de la défiguration des parcelles, de l'allongement de parcours et de la rupture de l'unité d'exploitation ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que des opérations d'aménagement sont en cours afin de replacer, autant que possible, les terres des exploitations qui ont été divisées par la voie du même côté que celui de leur siège d'exploitation, et que la SCEA de Beauregard ne justifie pas du caractère définitif de la défiguration ou division de ses parcelles ou d'un allongement de parcours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les préjudices de la SCEA de Beauregard sont certains tant qu'ils n'ont pas été réparés par l'échange et le regroupement de parcelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que la SCEA de Beauregard a droit aux indemnités pour défiguration de parcelles, allongement de parcours et rupture d'unité d'exploitation à charge pour elle de justifier de la réalité de ces préjudices, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le département de l'Yonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de l'Yonne et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCEA de Beauregard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société de Beauregard

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a jugé que la SCEA DE BEAUREGARD avait droit aux indemnités pour défiguration des parcelles, rupture d'unité d'exploitation et allongement du parcours, à charge pour elle de justifier de la réalité et du caractère définitif de ces préjudices ;

AUX MOTIFS QUE « compte-tenu de la création de la nouvelle voie, des opérations d'aménagement foncier sont en cours de façon à replacer autant que possible les terres des exploitations qui ont été divisées par la voie du même côté que de celui de leur siège d'exploitation ; que cette exigence a été à ce jour au moins en partie respectée puisque pour satisfaire les exploitants un pont d'accès de l'autre côté de la nouvelle route a été créé ;

que cependant par suite de regroupements et d'échanges, les parcelles de chaque exploitant ont été regroupées de sorte que le pont exigé par les exploitants et construit à travers les champs ne sert à rien ; que faute pour la société appelante de justifier de parcelles à ce jour définitivement défigurées, divisées ou de parcours allongé, il convient de dire qu'elle aura droit à l'indemnisation de ces préjudices à charge pour elle d'en justifier ; que le protocole prévoit avec précision les cas d'ouverture à ces droits à indemnisations spécifiques dont il lui appartient de justifier » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges qui constatent l'existence d'un préjudice fondé en son principe sont tenus de procéder à son évaluation, au besoin en ordonnant toutes les mesures d'instruction nécessaires à cet effet ; qu'en relevant en l'espèce que les terres avaient été divisées par la nouvelle route et que le pont édifié depuis lors ne permettait pas de remédier à cette difficulté du fait des regroupements et des échanges de parcelles intervenus dans l'intervalle, les juges du fond ont par là-même constaté l'existence d'un préjudice qu'il leur appartenait d'évaluer à l'effet de fixer les indemnités d'expropriation dues à ce titre ; qu'en subordonnant néanmoins l'indemnisation de la SCEA DE BEAUREGARD à la production de justificatifs, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation de son préjudice, au besoin en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation ;

ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que les opérations d'aménagement fonciers étaient encore en cours (arrêt, p. 4, § 3, in limine), et que les parcelles de chaque exploitant avaient déjà été regroupées (ibid., in fine), tout en conditionnant à cette circonstance le droit à indemnité de l'exproprié, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, de même que le caractère éventuel d'un préjudice futur fait obstacle à son indemnisation, à l'inverse, la simple éventualité de la disparition future d'un préjudice actuel ne fait pas obstacle à sa réparation ; qu'en refusant de liquider le préjudice certain et actuel tenant à la défiguration des parcelles, à la rupture d'unité d'exploitation et à l'allongement de parcours, au prétexte qu'il pouvait ne pas perdurer à l'avenir, les juges du fond ont encore violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation.

ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, tout préjudice certain et actuel donne lieu à indemnisation par l'autorité expropriante, peu important qu'il ne soit que temporaire ; qu'en opposant en l'espèce qu'il n'était pas établi que la perte liée à la défiguration des parcelles, à la rupture d'unité d'exploitation et à l'allongement de parcours, dont elle constatait l'existence actuelle, fût définitif au regard des opérations d'aménagement foncier en cours, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre hypothétique le préjudice d'ores et déjà réalisé, la cour d'appel a à nouveau violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, et de la même manière, l'exproprié a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice matériel résultant de son expropriation ; qu'à ce titre, tout préjudice certain donne droit à indemnisation, peu important qu'il ait cessé au jour où le juge statue, celui-ci étant tenu d'indemniser aussi bien le préjudice passé ; qu'à considérer même en l'espèce que le préjudice tenant à la rupture d'unité d'exploitation, à l'allongement du parcours et à la défiguration des parcelles ait pris fin par l'effet d'un regroupement et d'un échange de parcelles intervenus entre les exploitants agricoles concernés, et toute hypothèse, le juge de l'expropriation n'en était pas moins tenu d'allouer une indemnité au titre du préjudice passé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, une nouvelle fois, a violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation.