Social Security Fund Coverage Dispute Regarding Pre-Consolidation Injury Investigation Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially overturned a decision that declared the social security fund's coverage of a newly declared injury, sustained before the consolidation of the initial work accident, inopposable to the employer, because the lower court incorrectly applied the mandatory procedure for concluding an investigation under the relevant social security regulations, even though the fund had voluntarily initiated correspondence with the employer regarding the investigation's existence, as the court failed to confirm that the fund had actually informed the employer of the procedure's conclusion as required by the rules when it chose to engage in an investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, article 66 al. 1 LTF; Social Security Fund Coverage Dispute Regarding Pre-Consolidation Injury Investigation Procedure: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the part of the judgment concerning the inopposability of the new lesion coverage.
This article was used to order the payment of costs by the company Flash interim to the primary health insurance fund.
This article was not cited in the dispositive section.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 6 septembre 2006, M. X..., salarié de la société Flash interim (l'employeur), puis la nouvelle lésion déclarée par l'intéressé, le 28 mars 2007, et survenue avant la consolidation de ses blessures ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins, notamment, de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que si la caisse n'est tenue à aucune obligation d'information en cas de nouvelle lésion, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a pris l'initiative, par courriers des 13 avril et 7 mai 2007, d'informer l'employeur de l'existence d'une instruction et de la nécessité d'un délai complémentaire avant que sa décision n'intervienne ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la caisse avait informé l'employeur de la mise en oeuvre de la procédure d'information prévue par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré inopposable à la société Flash interim la prise en charge, au titre de l'accident du travail initial, de la nouvelle lésion constatée le 28 mars 2007 et des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre, et infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 4 octobre 2011, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Flash interim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Flash interim à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, décidé que la décision de prise en charge, au titre de l'accident de travail initial, des lésions nouvelles de M. X... et la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquent étaient inopposables à la Société FLASH INTERIM ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions déclarées le 28 mars 2007 ; C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que dès lors que la CPAM s'était placée sur le terrain de l'instruction de la demande de prise en charge des nouvelles lésions déclarées en informant la société Flash intérim, par lettre du 11 avril 2007, de cette instruction, elle devait l'informer de la clôture de celle-ci ; en effet dès lors qu'il était procédé à une instruction, il y avait lieu de suivre la procédure de clôture de l'instruction prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; or, s'il est fait état dans la décision de la commission de recours amiable d'un avis de fin d'instruction, force est de constater que la CPAM n'en fait pas état et ne le produit pas ; la circonstance que l'instruction de la demande aurait pu ne pas être nécessaire est indifférente ; en conséquence, la prise en charge des lésions nouvelles déclarées le 28 mars 2007, est inopposable à la société Flash intérim et seuls les soins et arrêts de travail imputables à l'accident du 6 septembre 2006 déclaré le 28 septembre 2006 sont imputables au compte de la société Flash intérim » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société FLASH INTERIM se prévaut des dispositions de l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale au motif que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'est volontairement située sur le terrain de l'instruction concernant le rattachement à l'accident du travail de la nouvelle lésion ; Si comme le soutient la caisse, elle n'est tenue à aucune obligation d'information en cas de nouvelle lésion, il ressort des pièces versées au débat qu'elle a pris l'initiative par courriers des 13 avril 2007 et 7 mai 2007 d'informer la société FLASH INTERIM de l'existence d'une instruction, et de la nécessité d'un délai complémentaire avant que sa décision n'intervienne ; Or il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt en date du 20 décembre 2012) qu'en pareil cas même si la mesure d'instruction n'est pas obligatoire et même si aucune mesure n'est accomplie, en l'espèce il s'agissait seulement de recueillir l'avis du médecin conseil ; la caisse doit respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale ; Dans la réponse de la commission de recours amiable, il est fait mention d'un courrier adressé à la société FLASH INTERIM pour l'informer de la fin de l'instruction et de la possibilité pour elle de venir consulter le dossier avant qu'intervienne la décision prévue le 11 juillet 2007, mais ce courrier du 31 mai 2007 n'est pas produit au débat ni la preuve de sa réception par l'employeur ; Dès lors, la prise en charge de la nouvelle lésion doit être déclarée inopposable à la société FLASH INTERIM, faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'établir qu'elle a informé la société FLASH INTERIM de la fin de l'instruction ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les formalités découlant de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ne sont pas applicables lorsque le rattachement à l'accident de travail concerne de nouvelles lésions survenues avant consolidation ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la décision de la CPAM relativement aux lésions constatées au 28 mars 2007 et les soins et arrêts de travail subséquents étaient inopposables pour irrégularité de la procédure, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si à titre exceptionnel et quand bien même légalement le respect d'une procédure contradictoire ne serait pas imposé, il est décidé que la CPAM doit respecter le principe du contradictoire si elle a laissé entendre, dans ses rapports avec l'employeur, qu'une procédure contradictoire serait mise en oeuvre, cette exception ne peut recevoir application au cas d'espèce dès lors qu'à aucun moment la CPAM n'a indiqué à l'employeur ou laissé entendre à l'employeur qu'une information interviendrait avant la prise de décision ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.