Annulment of General Assembly and Liability for Undelivered Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought annulment of a general assembly after not being properly convened, and the co-owner association cross-claimed against the postal service guarantor for the financial consequences of failing to deliver the notice. The appellate court dismissed the guarantee action against the postal service, limiting the right to compensation only to the damage resulting from non-delivery as provided by postal regulations, but the Supreme Court quashed this portion of the decision because the court relied on a ground relating to the limits of contractual indemnity (raised *ex officio* since the postal service did not appear) without inviting the parties to present their observations, thereby violating the principle of adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, Art. 16 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Annulment of General Assembly and Liability for Undelivered Notice: The appellate court dismissed the guarantee action against the postal service, limiting the right to compensation only to the damage resulting from non-delivery as provided by postal regulations, but the Supreme Court quashed this portion of the decision because the court relied on a ground relating to the limits of contractual indemnity (raised *ex officio* since the postal service did not appear) without inviting the parties to present their observations, thereby violating the principle of adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision violated because the Court of Appeal relied on a legal ground raised on its own initiative without allowing parties to present observations.
Applied to reject the demand for costs related to the appeal proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Menzan a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Flamboyant (le syndicat) en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 2011 et de ses résolutions, au motif qu'elle n'avait pas été convoquée à celle-ci ; que le syndicat a appelé la société La Poste en garantie des conséquences financières de l'action en nullité, pour avoir failli à son obligation de délivrance du courrier ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le manquement de la société La Poste à son obligation de résultat ne peut ouvrir un droit à réparation que pour le seul dommage résultant du défaut d'acheminement du courrier et dans la limite de l'indemnisation contractuellement prévue au code des postes et télécommunications ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que les parties n'avaient ni été avisées du moyen ainsi relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société La Poste, l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Flamboyant
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a mis hors de cause la société La Poste ;
Aux motifs que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Flamboyant conteste la décision des premiers juges en ce qu'elle a mis hors de cause La Poste ; qu'il reprend son action en responsabilité contre La Poste pour avoir manqué à son obligation de délivrance du courrier et soutient que La Poste doit être tenue à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Flamboyant des conséquences dommageables de l'inexécution fautive de son obligation de délivrance ; qu'elle doit prendre en charge les frais de convocation pour la tenue de l'assemblée générale soit la somme de 7496.94 euros ; que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de la réalité du dépôt des lettres recommandées de convocation de l'assemblée générale du 29 juin 2011 au bureau de poste d'Anglet ; que le bordereau d'envoi est revêtu du tampon de la poste en date du 18 mai 2011 pour chaque destinataire et notamment pour la SCI Menzan ; que ce bordereau établit que les courriers ont été confiés à La Poste ; que La Poste qui a été régulièrement assignée n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu ; qu'elle ne conteste pas avoir eu sous sa garde les plis, dont celui destiné à la SCI Menzan, qu'elle avait l'obligation contractuelle d'acheminer et n'invoque aucun cas de force majeure lui permettant de s'exonérer de son obligation ; que même s'il s'agit d'une obligation de résultat, le manquement à celle-ci ne peut ouvrir un droit à réparation que pour le seul dommage qui résulte du défaut d'acheminement du courrier et dans la limite de l'indemnisation contractuellement prévue au code des PTT ; que tel n'est pas le cas du préjudice invoqué tiré du remboursement des frais de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires lequel n'a pas de lien de causalité direct avec le manquement de La Poste; que le préjudice réparable ne peut correspondre qu'à la perte de la lettre réparable selon le mode de réparation prévu au code des PTT et non aux conséquences de celle-ci ; que le syndicat des copropriétaires est donc débouté de son recours contre La Poste (arrêt attaqué, page 3, dernier attendu et page 4, attendus 1 à 3) ;
1°- Alors qu'en statuant comme elle a fait, motif pris que le manquement de la Poste ne pouvait ouvrir un droit à réparation que pour le seul dommage en lien de causalité direct avec ce manquement et que tel n'était pas le cas du préjudice invoqué prétendument tiré du remboursement des frais de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires, quand le Syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de la Poste à lui payer les frais de reconvocation de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a dénaturé lesdites conclusions, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°- Alors qu'en relevant en outre que le manquement de la Poste ne pourrait ouvrir à un droit à réparation que dans la limite de l'indemnisation contractuellement prévue au code des PTT sans inviter le Syndicat des copropriétaires à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la Poste n'ayant pas comparu, la cour d'appel a encore méconnu les droits de la défense en violation de l'article 16 du code de procédure civile.