Legislator Jurisprudence & Législation
15/02169 Généré par l'IA

Custody Modification and Child Support Denial Appeal

Numéro de cause 15/02169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to modify a prior ruling by changing the primary residence of two of her three children to her home, requesting child support from the father, and alternatively seeking shared residency for those two children, while the appellee sought to uphold the initial decision. The appellate court confirmed the original judgment in its entirety, reasoning that the appellant failed to provide sufficient credible evidence, such as a social investigation, to justify altering the children's living situation based on unsubstantiated claims regarding the father's alleged substance abuse and unsuitability as a caregiver, especially given the contradiction between alleging parental incapacity and requesting shared custody, and also rejected the claim for child support due to a lack of financial documentation from the appellant.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 373-2-6 du code civil, article 373-2-11 du code civil, Déclare Madame Marie Christine X...mal fondée en son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Custody Modification and Child Support Denial Appeal: The appellate court confirmed the original judgment in its entirety, reasoning that the appellant failed to provide sufficient credible evidence, such as a social investigation, to justify altering the children's living situation based on unsubstantiated claims regarding the father's alleged substance abuse and unsuitability as a caregiver, especially given the contradiction between alleging parental incapacity and requesting shared custody, and also rejected the claim for child support due to a lack of financial documentation from the appellant.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant procédure d'attribution de garde mauvais traitements envers les enfants résidence principale transfert de résidence de l'enfant soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding recoverable costs.

Déclare Madame Marie Christine X...mal fondée en son appel

This is the main ground for dismissing the appeal.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris

This is the primary order confirming the lower court's decision.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

This provision governs the allocation of legal costs.

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Texte complet

Arrêt No16/ 57

MC

R. G : 15/ 02169

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 MAI 2016

Chambre de la famille

Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT PIERRE en date du 30 NOVEMBRE 2015 suivant déclaration d'appel en date du 04 DECEMBRE 2015 rg no 15/ 03058

APPELANTE :

Madame Marie Christine X...

...

...

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU-NASSAR-HAN-KWAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur Fabrice Y...

...

...

...

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 008394 du 11/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

CLÔTURE LE : 9 mars 2016

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 Mars 2016.

Par bulletin du 30 mars 2016, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller

Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller

Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 25 Mai 2016 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Mai 2016.

Greffier : Mme Martine BAZOGE, Greffière.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause et la procédure antérieure, sont exposés aux motifs du jugement entrepris du 30 novembre 2015, auxquels la Cour se réfère expressément.

Par déclaration au greffe du 4 décembre 2015, Madame Marie Christine X...a interjeté appel du jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a transféré la résidence de l'enfant Mattéo à son domicile mais n'a pas fait droit à cette demande de transfert s'agissant des enfants Océane et Eve.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 décembre 2015, Madame Marie Christine X...demande à la Cour de transférer chez elle la résidence de leurs deux filles, d'accorder un droit de visite et d'hébergement au père et de le condamner à lui payer une contribution de 100 euros par enfant. Subsidiairement elle demande d'organiser une résidence alternée les concernant et quelque soit la décision de la cour, de mettre à la charge du père une contribution de 100 euros pour l'entretien de Mattéo. En outre, elle réclame la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 1er mars 2016, Monsieur Fabrice Y...demande de confirmer la décision déférée, de fixer son droit de visite et de supprimer la contribution due par la mère pour Mattéo.

L'information a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résidence des enfants

Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ;

Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

- l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ;

- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,

- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

Attendu que pour demander le transfert de la résidence des deux autres enfants, l'appelante sous entend que le père alcoolique et drogué serait maltraitant avec les enfants, qu'il ne faut pas séparer la fratrie et enfin que Océane et Eve souhaitent une résidence alternée ;

Attendu qu'à l'exception du compte rendu d'hospitalisation de l'enfant Mattéo, dont la résidence a été transférée chez la mère, qui s'était légerement scarifié avec un taille crayon et qui portait un hématome à la cuisse droite de 2cm, la mère ne produit aucune autre pièce à l'appui de ses allégations sur les conduites addictives du père des enfants et de son incapacité à les élever alors que les trois enfants résidaient chez lui depuis le mois de juin 2013 ;

Que malgrè ces accusations récurrentes depuis plusieurs années à l'encontre de Monsieur Y...; il est à noter que Madame X...ne sollicite aucune enquête sociale ;

Que par ailleurs, il est contradictoire de soulever l'inaptitude du père mais de proposer une résidence alternée des d'Océane âgée de 10 ans et de Eve âgée de 7 ans qui déclarent vouloir habiter chez l'un et l'autre des parents ;

Qu'à l'exception de la volonté de ne pas séparer la fratrie, et l'audition de très jeunes enfants attachées à leurs parents, l'appelante ne fait valoir aucun élément probant qui justifierait dans l'intérêt des enfants une nouvelle modification de leurs conditions de vie ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Sur la contribution sollicitée pour l'entretien de Mattéo

Attendu que l'appelante réclame une contribution alimentaire de 100 euros pour l'entretien et l'éducation de leur fils Mattéo, mais n'indique pas quels sont les montants de ses revenus et charges et ne produit aucune pièce ;

Qu'en l'absence de tout élément, la cour ne saurait faire droit à ce chef de demande ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;

- Déclare Madame Marie Christine X...mal fondée en son appel ;

- L'en déboute,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine BAZOGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

SIGNE