Legislator Jurisprudence & Législation
05/00834 Généré par l'IA

Property Transaction Malpractice Waiver of Indemnity

Numéro de cause 05/00834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sued a legal professional alleging professional fault for damages arising from a failed property transaction initiated by a preliminary contract where the professional failed to adequately verify the identity and capacity of the corporate buyer, who was presented as a US entity, and delayed notifying the appellants' notary about bounced installment checks, which the court agreed constituted a failure in professional diligence. However, the court ultimately confirmed the lower court's decision dismissing the claim for damages because the appellants subsequently agreed with the defaulting buyer to terminate their contractual relationship by signing a certificate of default which explicitly stated they were "putting their property back on the market" without claiming the stipulated immobilization indemnity, thereby implicitly waiving any right to indemnity or compensation from the professional who had acted on behalf of the now-terminated contract.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du N. C. P. C, article 699 du dit code; Property Transaction Malpractice Waiver of Indemnity: However, the court ultimately confirmed the lower court's decision dismissing the claim for damages because the appellants subsequently agreed with the defaulting buyer to terminate their contractual relationship by signing a certificate of default which explicitly stated they were "putting their property back on the market" without claiming the stipulated immobilization indemnity, thereby implicitly waiving any right to indemnity or compensation from the professional who had acted on behalf of the now-terminated contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
négligence professionnelle de l'avocat renonciation au droit capacité de contracter acheteur identité des prestations promesse de contracter

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du N. C. P. C
The court confirms the lower court's decision regarding costs under this article, while explicitly stating there is no need to apply it for the appeal itself.
article 699 du dit code
This article governs the collection of appeal costs imposed on the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du N. C. P. C.

The court confirms the lower court's decision regarding costs under this article, while explicitly stating there is no need to apply it for the appeal itself.

article 699 du dit code

This article governs the collection of appeal costs imposed on the appellants.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section A2

ARRET DU 09 MAI 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 00834

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2004

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 01/ 1388

APPELANTS :

Monsieur Michel X...

né le 31 Mai 1941 à CASABLANCA (MAROC)

...

...

34980 ST GELY DU FESC

représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour

assisté de la SCP MELMOUX, avocats au barreau de MONTPELLIER

substitué par Me DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Geneviève Y... épouse X...

née le 15 Septembre 1947 à CARCASSONNE (11000)

...

...

34980 ST GELY DU FESC

représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour

assistée de la SCP MELMOUX, avocats au barreau de MONTPELLIER

substitué par Me DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Maître Jean Philippe Z...

...

34010 MONTPELLIER CEDEX 1

représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président

Mme Christine DEZANDRE, Conseiller

Mme Catherine SIROL, Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/ 12/ 2005)

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

Ministère public :

La procédure a été communiquée le 22/ 11/ 2005 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... d'un jugement rendu le 2 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui les a déboutés de leur demandes à l'encontre de Maître Z... et les a condamnés à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu leurs conclusions du 18 janvier 2006 tendant à dire et juger que Maître Z... a commis des fautes qui engagent sa responsabilité, le déclarer responsable du préjudice subi de ce fait et le condamner à leur payer les sommes de 39. 747, 74 € à titre de dommages-intérêts et de 3. 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2005 par Jean-Philippe Z... tendant à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner les appelants à lui payer une somme supplémentaire de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

MOTIVATION

Il appartenait à Maître Z..., afin de garantir la fiabilité et l'efficacité de son intervention à l'acte, de s'assurer de l'identité et de la capacité de sa cliente qui se présentait au jour du compromis comme une société de droit américain, sauf à différer la signature dans l'attente de cette vérification qui lui incombait personnellement et lui aurait permis de se rendre compte de son inexistence.

Par ailleurs, le rejet systématique des chèques émis en paiement de l'indemnité d'immobilisation induisant un doute sérieux sur la solvabilité de cette société, il était tenu d'en informer rapidement le notaire des époux X... pour qu'ils puissent prendre d'autres dispositions. En effet, il était également débiteur à leur égard de cette information dès lors que le compromis le désignait comme dépositaire de ces fonds, et qu'elle était de première importance et de nature à remettre en cause la vente. Or il ne l'a fait que plusieurs mois après ces incidents de paiement.

L'accomplissement de ces diligences faisant partie de ses obligations professionnelles, il n'en était pas dispensé par la présence d'un notaire aux côtés des époux X....

Cependant, aux termes d'un procès-verbal de carence reçu par Maître Z... le 9 août 2000, et suite à la déclaration de Madame B... de ne pas conclure la vente au motif que " le financement n'a pas pu être mis en place dans les délais prévus ", les époux X... ont convenu avec l'acquéreur de " mettre fin à leurs relations " et de " remettre leur bien en vente ", sans réclamer le paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la convention du 8 décembre 1999 ni un quelconque dédommagement lié à ce qu'elle n'a pas été réitérée en la forme authentique.

Ce faisant, ils ont nécessairement entendu renoncer à cette indemnité et solder tout litige relatif à cet acte resté sans effet.

Le préjudice dont ils demandent réparation à Maître Z... procédant uniquement de cette convention à laquelle les parties ont mis fin d'un commun accord, ils ne peuvent avoir plus de droits contre le notaire de leur ancien acquéreur qu'à l'encontre de ce dernier.

Au surplus les époux X..., qui ne réfutent pas l'affirmation selon laquelle ils ont vendu leur bien mais n'en indiquent pas les circonstances, ne justifient pas avoir engagé des frais en pure perte ni souffert un préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré par substitution de motifs.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N. C. P. C.

Condamne les époux X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du dit code.