Supreme Court Corrects Material Error in Prior Decision Regarding Joint-Stock Company Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting on its own motion pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, reviewed a prior decision (No. 834 F-P + B of April 14, 2016) concerning a dispute involving a simplified joint-stock company and an individual to correct a material error in the written response to the sole ground of appeal found on page 3, paragraph 3, specifically by mandating the inclusion of the phrase: "Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 32 de l'annexe IV de la convention collective....."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Dépens; Supreme Court Corrects Material Error in Prior Decision Regarding Joint-Stock Company Dispute: 834 F-P + B of April 14, 2016) concerning a dispute involving a simplified joint-stock company and an individual to correct a material error in the written response to the sole ground of appeal found on page 3, paragraph 3, specifically by mandating the inclusion of the phrase: "Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 32 de l'annexe IV de la convention collective....."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rectifying the material error in the previous decision.
The court ordered that the costs of this rectification decision be borne by the Public Treasury (Trésor public).
Texte complet
Arrêt n° 1254 F-D Pourvoi n° Z 14-29. 679
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 834 F-P + B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2016 dans le litige opposant :
- la société Sigvaris, société par actions simplifiée, dont le siège est ZI d'Andrézieux, rue B. Thimonnier, BP 60223, 42173 Saint-Just-Saint-Rambert,
demanderesse au pourvoi,
à :
- Mme Florence X..., domiciliée...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la réponse au moyen unique du pourvoi, page 3, paragraphe 3 ;
Attendu qu'il faut lire : « Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 32 de l'annexe IV de la convention collective..... » ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 834 F-P + B du 14 avril 2016 sera complété comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.