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15-19020 Généré par l'IA

Equestrian Association Liability for Minor Rider Injury

Numéro de cause 15-19020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a minor injured after falling from a horse during a group lesson organized by an equestrian association, leading to a suit for damages by her representatives. The appellate court rejected the claim, finding no demonstrated mismatch between the riders' skill level (the victim held the third equestrian level) and the exercises performed, thus concluding no breach of the duty of safety could be attributed to the association. The highest court upheld this decision, ruling that the appellate court was not obligated to respond to the argument based on the official equestrian program specifying collective gallop was reserved for higher levels, as the lower court had sufficiently based its finding on the lack of proof of negligence regarding the established skill level.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Romane X... aux dépens; Equestrian Association Liability for Minor Rider Injury: The appellate court rejected the claim, finding no demonstrated mismatch between the riders' skill level (the victim held the third equestrian level) and the exercises performed, thus concluding no breach of the duty of safety could be attributed to the association. The highest court upheld this decision, ruling that the appellate court was not obligated to respond to the argument based on the official equestrian program specifying collective gallop was reserved for higher levels, as the lower court had sufficiently based its finding on the lack of proof of negligence regarding the established skill level.

Mots-clés

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accident bagatelle lésion corporelle par chute manquement au devoir association motifs de sécurité lésion corporelle sur mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

Condamne Mme Romane X... aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2015), que Mme Romane X..., alors mineure et qui participait à un cours collectif d'équitation organisé par l'association Centre permanent d'initiatives pour l'environnement vallée de l'Elorn (l'association), a été sérieusement blessée en tombant de son cheval au galop ; que ses parents, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, ont assigné l'association et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; qu'à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt les ayant déboutés de leurs demandes, Mme X..., devenue majeure en cours d'instance, a repris celle-ci en son nom ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que les parents de la victime que « le programme officiel des galops publié par la Fédération française d'équitation précisait que les élèves titulaires du galop 3 (étaient) seulement capables d'évoluer seuls et non en course collective de galop qui nécessitait de savoir contrôler la vitesse, ce qui (n'était) accessible qu'aux cavaliers du niveau d'un quatrième galop » ; qu'ils en déduisaient que, « ainsi, le galop collectif était-il proscrit pour ce type de groupe », autrement dit qu'au moment de l'accident litigieux le préposé du centre équestre avait enfreint les consignes précises du programme officiel d'apprentissage de l'équitation ; qu'en délaissant cette articulation essentielle des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état le moyen, et qui a relevé que Mme X... était déjà titulaire du galop 3, ce qui ne lui interdisait pas de monter au cours d'une reprise des petits chevaux et non plus seulement des poneys, a souverainement apprécié qu'aucune inadéquation entre le niveau des cavaliers et les exercices effectués au cours de la reprise n'était démontrée et qu'ainsi aucun manquement à l'obligation de sécurité de moyens et, en conséquence, aucune responsabilité, ne pouvait être retenus à l'encontre de l'association ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Romane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Romane X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des parents (M. et Mme X..., les exposants) de la victime d'une chute à cheval survenue durant un cours d'équitation, tendant à voir déclarer le centre équestre (l'association Centre Permanent d'Initiatives pour l'environnement Vallée de l'Elorn) responsable de cet accident et à le voir condamner à en réparer les conséquences dommageables ;

AUX MOTIFS QUE, hormis les critiques de l'organisation et du déroulement du cours d'équitation apportées par la grand-mère et par les parents de Romane, qui avaient été présents à un moment ou à un autre, et les déclarations de la jeune Romane X... faites cinq mois après l'accident, nécessairement influencées par la gravité des conséquences de sa chute, le seul témoignage indépendant obtenu par les enquêteurs de la gendarmerie était celui de Mme Y... qui précisait avoir assisté à la chute de l'enfant, le cheval étant resté debout et Romane, déséquilibrée, étant tombée ; que si la grand-mère et la mère affirmaient que les chevaux étaient énervés, ce qui était contesté par le moniteur, le père de l'enfant, qui était arrivé à la fin du cours, avait déclaré aux gendarmes avoir trouvé les chevaux « un peu énervés » ; qu'il n'était nullement démontré que, exception faite de quelques minutes pour montrer à un livreur de paille le lieu où la déposer, le moniteur se fût absenté pendant le cours, même si celui-ci avait débuté avec retard ; que, quand bien même Romane n'était âgée que de 11 ans, elle était déjà titulaire du galop 3, ce qui ne lui interdisait pas de monter au cours d'une reprise de petits chevaux et non plus seulement des poneys ; qu'enfin, si le cheval Manouche qui précédait celui monté par Romane avant sa chute lors du galop qui terminait la reprise, donnait des coups de sabots, un tel agissement d'un équidé, sauf comportement caractériel habituel, ne pouvait être constitutif d'un manquement à la sécurité reprochable à un organisme enseignant l'équitation ; qu'aucune inadéquation entre le niveau des cavaliers et les exercices effectués au cours de la reprise n'était démontrée ; que, dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation de sécurité de moyens et en conséquence aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de l'association (arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE les parents de la victime soutenaient (v. leurs concl. du 3 juin 2014, p. 7, 2ème et 3ème alinéas, prod.) que « le programme officiel des galops publié par la Fédération Française d'Equitation précisait que les élèves titulaires du galop 3 (étaient) seulement capables d'évoluer seuls et non en course collective de galop qui nécessitait de savoir contrôler la vitesse, ce qui (n'était) accessible qu'aux cavaliers du niveau d'un 4ème galop » ; qu'ils en déduisaient que, « ainsi, le galop collectif était-il proscrit pour ce type de groupe », autrement dit qu'au moment de l'accident litigieux le préposé du centre équestre avait enfreint les consignes précises du programme officiel d'apprentissage de l'équitation ; qu'en délaissant cette articulation essentielle des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, le juge doit préciser au vu de quel élément de preuve par lui analysé il se détermine ; qu'en affirmant péremptoirement que, pendant la leçon d'équitation au cours de laquelle était survenu l'accident litigieux, le préposé du centre équestre se serait absenté seulement quelques minutes, sans indiquer ni analyser l'élément de preuve au vu duquel elle aurait fondé pareille assertion, pourtant contredite par plusieurs pièces mentionnées dans l'arrêt attaqué et révélant une absence nettement plus longue du moniteur, la cour d'appel a derechef méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.