Contempt of Public Official Appeal Defectively Cited
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned an appellate court's decision that upheld a three-month prison sentence for repeated contempt of a public official because the appellant, who had been released from detention, was improperly cited for the appeal hearing. The appellate court erred by citing the appellant to a new address, which was not established as his declared address pursuant to the code of criminal procedure, instead of the last address noted in the initial judgment, and then proceeding to judgment by default despite evidence that the citation was unsuccessful, thereby violating the appellant's rights under the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 503-1 du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme; Contempt of Public Official Appeal Defectively Cited: The appellate court erred by citing the appellant to a new address, which was not established as his declared address pursuant to the code of criminal procedure, instead of the last address noted in the initial judgment, and then proceeding to judgment by default despite evidence that the citation was unsuccessful, thereby violating the appellant's rights under the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish that the Court of Appeal erred in judging the appellant when he had not been summoned to the address considered as declared according to the requirements of this article.
This article was cited in conjunction with Article 503-1 of the Code of Criminal Procedure, as the failure to properly cite the appellant violated the principles derived from this Convention article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fouad X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 octobre 2014, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu ledit article, ensemble l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, aux termes du dernier alinéa du second de ces textes, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration de son adresse, préalablement à sa mise en liberté, auprès du chef de la maison d'arrêt ; qu'à défaut d'une telle déclaration, l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort doit être considérée comme celle déclarée par l'intéressé ;
Attendu que, d'autre part, selon le quatrième alinéa du même texte, si le prévenu appelant peut être jugé en son absence, par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition qu'il ait été cité à la dernière adresse considérée comme celle déclarée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. X...a été cité devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, par convocation notifiée par agent de police judiciaire mentionnant comme adresse déclarée : ... à Marseille 13003 ; que le jugement retenant l'intéressé dans les liens de la prévention, après qu'il eut comparu, comporte la même adresse ; que M. X..., alors détenu pour autre cause, a relevé appel de la décision sans déclarer d'adresse au chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'après qu'il a été remis en liberté, le procureur général près la cour d'appel l'a fait citer à une adresse autre, dont rien n'établit qu'elle ait été déclarée par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article 503-1 du code de procédure pénale ; que l'acte portant signification de la citation à cette adresse a été remis à l'étude de l'huissier, sans vérification de l'exactitude du domicile indiqué, et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'officier ministériel a néanmoins adressée au prévenu, est revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que M. X...n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier confirmant partiellement le jugement déféré, l'arrêt se borne à énoncer que " le prévenu, qui n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier, ne comparaît pas, ni personne pour lui " ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le prévenu appelant n'avait pas été cité à l'adresse devant être considérée comme celle déclarée et que, de surcroît, il ressortait des pièces de procédure qu'il ne résidait pas à l'adresse à laquelle la citation lui avait été délivrée, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer l'intéressé à l'adresse mentionnée dans le jugement déféré, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.