Husband's Spousal Support Termination Denied Pending Appeal Finality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal following a divorce judgment granted on fault grounds, the former husband sought to have the spousal support obligation, fixed during the non-conciliation order, terminated on the ground that the appeal was subsequently limited by the former wife solely to the issue of compensatory allowance, rendering the divorce final. The appellate court reasoned that an appeal, even when partially limited by subsequent filings, operates a full devolution of the judgment, and the divorce decree does not become final until the appellate decision is rendered, meaning the duty of support remains in effect. Consequently, the husband's incidental requests were denied, and he was ordered to pay the incident costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 237 du code civil, Déboutons M. X... de toutes ses demandes, Condamnons M. X... aux dépens de l'incident; Husband's Spousal Support Termination Denied Pending Appeal Finality: The appellate court reasoned that an appeal, even when partially limited by subsequent filings, operates a full devolution of the judgment, and the divorce decree does not become final until the appellate decision is rendered, meaning the duty of support remains in effect. Consequently, the husband's incidental requests were denied, and he was ordered to pay the incident costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the initial divorce judgment, which was the subject of the appeal being reviewed in the incident.
This is the operative order rejecting all incidental claims made by M. X... regarding the cessation of spousal support and the finality of the divorce.
This is the operative order imposing the costs of the incident proceeding on M. X...
Texte complet
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 31 MAI 2016
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 141
R. G : 15/09284
M. André X...
C/
Mme Mauricette Y... épouse X...
Renvoi à la mise en état
Le trente et un Mai deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur André X...
...
44570 TRIGNAC
Représenté par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame Mauricette Y... épouse X...
...
...
44160 CROSSAC
Représentée par Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 12650 du 11/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
I-EXPOSE DU LITIGE
M. André X... et Mme Mauricette Y... se sont mariés le 28 novembre 1998 et n'ont pas eu d'enfants.
Sur requête en divorce déposé par M. X..., par ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours
-fixé la pension alimentaire due par M. X... à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 600 € par mois.
Par jugement du 3 juillet 2011, le juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil
- débouté Mme Y... de sa demande prestation compensatoire.
Mme Y... interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2015.
Par conclusions d'incident, M. X... a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite de celui-ci de :
Constater que le divorce des époux X... est irrévocable,
Dire que la pension alimentaire fixée dans l'ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2011 n'est plus due à compter du 24 mars 2016 et la supprimer,
Condamner Mme Y... aux entiers dépens.
M. X... soutient que dans ses conclusions nodifiées le 22 février 2016, Mme Y... a limité son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et sollicité la confirmation du jugement en ses autres dispositions, que lui-même a sollicité le 24 mars 2016 la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, si bien que le divorce est désormais irrévocable et la pension alimentaire fixée dans l'ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours n'est donc plus due.
Mme Y... défenderesse à l'incident sollicite quant à elle de :
Constater que le divorce des époux n'est pas définitif et que leur mariage n'est pas dissous,
Débouter en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. X... aux entiers dépens.
Mme Y... soutient qu'il est de jurisprudence constante que c'est l'acte d'appel qui opère la dévolution et non pas les conclusions postérieures même si elles ont pour effet de déterminer la portée de l'appel en délimitant l'objet du litige. Alors que Mme Y... a interjeté un appel total de la décision, l'appel porte donc au moins pour partie sur le principe du divorce et l'effet suspensif joue pleinement. Le mariage ne sera dissous qu'à l'issue de la procédure d'appel si bien que le devoir de secours reste dû.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières écritures régulièrement signifiées en date :
- du 31 mars 2016 pour M. X..., demandeur à l'incident
-du 29 mars 2016 pour Mme Y..., défenderesse à l'incident.
II-MOTIFS
Mme Y... a interjeté appel total du jugement de divorce prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil. Le fait que Mme Y... ait limité par conclusions ultérieures son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, et que M. X... n'ait pas fait d'appel incident est sans effet sur l'effet dévolutif de l'appel et n'a d'effet que sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel.
La décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt d'appel. Le devoir de secours reste donc dû.
M. X... sera débouté de ses demandes et succombant sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. X... de toutes ses demandes,
Condamnons M. X... aux dépens de l'incident.