Appeal Regarding Untimely Pleadings and Sanctions After Case Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a dispute between two parties, one appellant filed an incident motion seeking to reject the opposing party's recent pleadings and documents as untimely, or alternatively, to revoke the closure order and postpone the hearing, as well as seeking monetary sanctions. The court determined that because the closure order was entered on May 6, 2016, the presiding judge was divested of authority, and parties could generally no longer raise issues of inadmissibility unless the cause arose or was revealed afterward, which was not the case here; consequently, the court declared the appellant's requests inadmissible and ordered the appellant to pay the costs of the incident, reasoning that any argument regarding the tardiness of the opponent's filings should be addressed to the full court, which alone has the power to exclude documents from the debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 914, article 699 du CPC; Appeal Regarding Untimely Pleadings and Sanctions After Case Closure Order: The court determined that because the closure order was entered on May 6, 2016, the presiding judge was divested of authority, and parties could generally no longer raise issues of inadmissibility unless the cause arose or was revealed afterward, which was not the case here; consequently, the court declared the appellant's requests inadmissible and ordered the appellant to pay the costs of the incident, reasoning that any argument regarding the tardiness of the opponent's filings should be addressed to the full court, which alone has the power to exclude documents from the debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the requests made to the judge in charge of case preparation inadmissible due to the closure order having already been issued.
Cited in the appellant's requests regarding the recovery of costs, although the final order only explicitly concerns the costs of the incident.
Texte complet
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 31 MAI 2016
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 143
R. G : 15/04588
M. François X...
C/
Mme Sandra Y... épouse X...
Renvoi à la mise en état
Le trente et un Mai deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur François Jean-Pierre X...
...
44000 NANTES
Représenté par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
à
Madame Sandra Y... épouse X...
...
44000 NANTES
Représentée par Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Christophe BOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 26 mai 2016 à 15 heures 38, M. X... sollicite du conseiller de la mise en état au visa des articles 14 et suivant et 909 et suivants du code de procédure civile de :
Rejeter des débats les conclusions et pièces et déclarer irrecevables les dernières écritures de Mme Y... du 25 mai 2016.
A titre subsidiaire, de révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer à une date ultérieure l'audience du 20 juin 2016.
Condamner Mme Y... à lui verser 2000 € sur le fond de 700 du CPC, outre aux dépens qui seront recouvrés conformément à dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2016 à 9 heures.
En application de l'article 914, le conseiller de la mise en état est dessaisi et les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Que tel n'est pas le cas.
Les demandes de M. X... devant le conseil de la mise en état sont irrecevables et il n'y a pas lieu à titre subsidiaire de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de permettre un débat contradictoire, ce d'autant qu'une demande de rejet des conclusions du 25 mai 2016 pour tardiveté peut être faite à la cour qui seule a en outre compétence pour écarter des pièces des débats.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les demandes faites par M. X...
Condamnons M. X... aux dépens de l'incident.