Appeal Removal for Inactivity Following Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, but following the formal noting of the suspension of proceedings on December 10, 2015, to allow for procedural regularization, no steps were taken by the parties to resume the case by the scheduled date of May 3, 2016; therefore, the Court of Cassation, citing articles 370 and 371 of the Code of Civil Procedure, ordered the removal of the appeal from the court docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 371 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Removal for Inactivity Following Suspension: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court pronounced the striking off (radiation) of the appeal due to lack of procedural follow-up after interruption.
Used to reject the claims for costs under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;
Attendu que la société As promotion s'est pourvue en cassation le 22 septembre 2011 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 juin 2011 ;
Attendu que par arrêt du 10 décembre 2015, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 3 mai 2016, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.