Expert Witness Registration Denial Upheld on Grounds of No Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on a court of appeals' list of judicial experts across several land, real estate, agricultural, and viticultural specialties, but the general assembly of the court's magistrates refused the application based on a lack of need. The applicant challenged the decision, arguing both a formal defect related to the composition of the advisory commission and a substantive error in the assessment of need, citing recent appointments of other experts and his continued professional activity and qualifications. The Supreme Court rejected the formal challenge because the decision-making body is the general assembly of magistrates, not the commission, and upheld the substantive rejection, concluding that the assembly's decision to deny registration based on sufficient existing coverage was made without manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAExpert Witness Registration Denial Upheld on Grounds of No Manifest Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les spécialités améliorations foncières (A.01.01), estimations foncières (A.01.05), matériel agricole (A.01.07), estimations immobilières (C.02.02) et les rubriques sylviculture (A.12) et viticulture (A.13) ; que, par une décision du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de besoins ;
Sur le grief de forme :
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que la composition de la commission chargée de dresser la liste des experts comporte un vice de forme, l'identité des experts prévus à l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 n'apparaissant pas ;
Mais attendu que l'organe chargé de dresser la liste des experts est, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, laquelle ne comporte pas d'expert parmi ses membres, et non la commission, instituée à l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, qui émet un simple avis sur les candidatures présentées ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le grief de fond :
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, que le motif selon lequel les besoins sont suffisamment couverts est erroné dès lors que des experts ont été inscrits dans ses rubriques et spécialités depuis 2013 et qu'il avait lui-même formulé des demandes d'inscription en 2013, 2014, 2015 et 2016, de sorte qu'il y a eu manifestement un acharnement des magistrats à son égard et, d'autre part, qu'effectivement âgé de 67 ans, il continue ses activités professionnelles, rappelant qu'il est expert foncier et agricole, expert en estimation immobilière, expert européen agréé, expert auprès de la cour administrative d'appel de Nancy et des tribunaux administratifs du ressort (agriculture, viticulture) et que ses nombreux donneurs d'ordre continuent de lui accorder leur entière confiance et font appel journellement à ses services ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.