Judicial Expert Registration Rejection Upheld on Qualification Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration on the judicial expert list of a Court of Appeal under a specialty that included asbestos and lead contamination, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application due to insufficient qualifications relative to the court's current needs in those specific areas, despite the applicant claiming their primary interest was in a different sub-specialty regarding wood parasites for which they possessed recognized national and international expertise. The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the general assembly's decision not to inscribe the applicant was based on reasoning free from manifest error in appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Rejection Upheld on Qualification Grounds: The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the general assembly's decision not to inscribe the applicant was based on reasoning free from manifest error in appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly rejected the appeal in its final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, dans la rubrique C.1.20, bâtiment-travaux publics, gestion immobilière, polluants du bâtiment, amiante, parasites du bois, plomb ; que par délibération du 6 novembre 2015 notifiée en décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa candidature en raison de diplôme(s) insuffisant(s) au regard du besoin actuel de la cour d'appel de Poitiers dans la ou les rubriques concernées (amiante et plomb) ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que sa motivation était de postuler sur la liste des experts en matière de parasites du bois car il est reconnu dans ce domaine à un niveau national et international ainsi qu'il en justifie dans son dossier de candidature ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.