Appeal Inadmissibility Due to Improper Submission Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought registration on a court of appeal's list of judicial experts, which was refused by the general assembly of magistrates; this refusal was formally notified on December 15, 2015, explicitly stating the deadline and procedure for appeal, but the party subsequently filed their appeal via standard expedited mail on January 13, 2016, which was received on January 18, 2016, leading the Court of Cassation to declare the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant decree, such an appeal must be submitted either by declaration to the registry or by registered mail with acknowledgment of receipt, and the submitted form of appeal did not meet the mandated procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Appeal Inadmissibility Due to Improper Submission Method: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the deadline and required method (registered letter) for filing the appeal, failure to comply with which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que la société Signe a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, dans la rubrique langue des signes et langage parlé complété (H.3.1) en langue française ; que par décision du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour ; que cette décision lui a été notifiée le 15 décembre 2015, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant les termes de l'article 20 susvisé ;
Attendu que la société Signe a formé un recours contre cette décision par lettre chronopost adressée le 13 janvier 2016 et reçue au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2016 ;
D'où il suit que le recours, qui n'a pas été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.