Legislator Jurisprudence & Législation
16-60016 Généré par l'IA

Bordeaux Court of Appeal Judicial Expert Registration Refusal Upheld

Numéro de cause 16-60016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration as a judicial expert in interpretation and translation for the Arabic language with the Bordeaux Court of Appeal, citing relevant qualifications, professional experience, and financial necessity. The general assembly of the court refused the registration based on a determination that there was no demonstrable need for the expertise in the requested fields. The Court of Cassation upheld the decision, finding that the lower court's reasoning for refusing the registration, based on the absence of need, contained no manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Bordeaux Court of Appeal Judicial Expert Registration Refusal Upheld: The general assembly of the court refused the registration based on a determination that there was no demonstrable need for the expertise in the requested fields. The Court of Cassation upheld the decision, finding that the lower court's reasoning for refusing the registration, based on the absence of need, contained no manifest error of assessment.

Mots-clés

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honoraires de l'expert motifs de cassation non soumis à obligation d'inscription arrêts en interprétation constatation de droits subjectifs langue de la procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The court rejected the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par délibération du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoin des juridictions dans les rubriques concernées ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est titulaire d'un master de langue arabe et civilisation orientale obtenu à l'université de Bordeaux, qu'elle maîtrise sa langue maternelle à l'écrit et à l'oral, qu'elle est dotée de la capacité de traduire des textes sans en modifier le fond ni la forme et de certifier qu'un texte est la traduction fidèle de l'original, qu'elle est formatrice en langue arabe depuis 1997, qu'elle traduit les dossiers des demandeurs d'asile de l'OFPRA et que le titre de traductrice constitue pour elle une solution de survie jusqu'à l'âge de son départ à la retraite ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.