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16-60004 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Expert Registration Refusal

Numéro de cause 16-60004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought initial registration as a judicial expert in interpretation and translation for the Arabic language with the court of appeal after a previous rejection was annulled, but the general assembly of the court again refused registration, citing that existing needs in the requested field were sufficiently met within the jurisdiction and that the applicant's past employment might compromise impartiality. The highest court rejected the appeal, reasoning that, disregarding the potentially flawed ground concerning past employment, the general assembly's decision not to inscribe the applicant was based on assessments free from manifest error regarding the evidence available at the time of the ruling, particularly concerning the adequacy of existing expert resources.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Regarding Judicial Expert Registration Refusal: The highest court rejected the appeal, reasoning that, disregarding the potentially flawed ground concerning past employment, the general assembly's decision not to inscribe the applicant was based on assessments free from manifest error regarding the evidence available at the time of the ruling, particularly concerning the adequacy of existing expert resources.

Mots-clés

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impartialité judiciaire appréciation manifestement inexacte appréciation des preuves chefs de compétence honoraires de l'expert décision d’adéquation

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe (H-01.02.01 et H-02.02.01) ; que le rejet de sa candidature ayant été annulé (2e Civ., 19 mars 2015, n° 14-60.771), sa candidature a été réexaminée ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que la demande d'inscription sur une liste d'experts doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, que la candidature de M. X... ne répond pas à ces conditions car les besoins dans la rubrique visée sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance et que de surcroît, ses fonctions à la Cotunace sont de nature à voir mettre en cause son impartialité ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que les deux motifs de refus d'inscription sont nouveaux par rapport à ceux retenus dans la décision annulée par l'arrêt du 19 mars 2015, de sorte que l'assemblée générale ne peut pas s'en prévaloir désormais, que, s'agissant du motif tenant à ce que les besoins sont suffisamment satisfaits, le rapport entre le nombre de traducteurs en langue arabe dans le département de l'Essonne et celui des traducteurs assermentés dans la région est disproportionné et que son parcours professionnel est de nature à justifier la diversité des domaines dans lesquels il pourrait intervenir et que, s'agissant du motif tenant à ses fonctions à la Cotunace, il ne fait pas partie du personnel de cet organisme depuis 2013, année depuis laquelle il gère un bureau de traduction en France ;

Mais attendu que, abstraction faite du motif justement critiqué tenant aux fonctions exercées auprès de la Cotunace, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier au jour où elle statuait que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.