Legislator Jurisprudence & Législation
15-19408 Généré par l'IA

Abusive Procedure Sanction Overturned Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause 15-19408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party, having been ordered by a lower court to vacate a dwelling and pay various sums, sought to suspend the provisional execution of that judgment, which request was denied, and the appellate court additionally ordered this party to pay damages for abusive procedure, asserting that the party systematically multiplied appeals without fulfilling their obligations. The highest court partially quashed this decision, ruling that the lower appellate court violated the civil code by failing to provide sufficient reasoning to demonstrate that the simple act of filing legal appeals constituted a fault capable of transforming the right to sue into an abuse of right.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 524 du code de procédure civile; Abusive Procedure Sanction Overturned Due to Insufficient Reasoning: The highest court partially quashed this decision, ruling that the lower appellate court violated the civil code by failing to provide sufficient reasoning to demonstrate that the simple act of filing legal appeals constituted a fault capable of transforming the right to sue into an abuse of right.

Mots-clés

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code de procédure civile expulsion d'un logement violation de garanties procédurales abus de pouvoir procédure préjudicielle d'urgence prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du code civil

This article formed the substantive basis for the cassation regarding the award of damages for abusive procedure.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to order the payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., condamnée par un tribunal d'instance à libérer un logement de toute occupation et à payer diverses sommes à M. Y..., a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement ; que sa demande a été rejetée ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à M. Y... pour procédure abusive, l'ordonnance se borne à retenir que le caractère abusif de la procédure est manifeste, Mme X... multipliant systématiquement les recours sans jamais s'acquitter des obligations qui sont les siennes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance rendue le 7 août 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QUE des pièces versées par Mme X..., si un courrier émanant de la mairie de POITIERS faisait savoir à l'intéressée qu'aucun logement correspondant à ses souhaits ne serait disponible, il résultait en revanche des échanges avec la ville de NANTES que sa demande serait examinée de façon prioritaire par les bailleurs sociaux ; que Mme X... ne démontrait nullement que l'exécution immédiate du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour elle au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'elle serait donc déboutée de sa demande de référé ; que le caractère abusif de la présente procédure était manifeste, Mme X... multipliant systématiquement les recours sans jamais s'acquitter en ce qui le concernait des obligations qui étaient les siennes,

ALORS QUE la demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières la rendant fautive, qu'il incombe aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce de tels motifs ne caractérisent à la charge de Mme X... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; que la cour d'appel a donc violé l'article 524 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.