Legislator Jurisprudence & Législation
15-16380 Généré par l'IA

Mortgage Foreclosure Challenge Barred by Prescription Period

Numéro de cause 15-16380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The proceeding involved a borrower challenging the forced sale of property following a default on a loan secured by a mortgage, arguing the contract was voidable due to an incorrect calculation of the effective global rate (TEG) because the mandatory subscription to the lender's share capital was omitted from the calculation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the borrower's claim because the action to annul the conventional interest stipulation, when the loan was executed for professional activity purposes, is subject to a five-year prescription period starting from the date of the agreement, and the borrower raised the exception more than five years after the loan's execution date, rendering the claim time-barred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 313-1 du code de la consommation, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du Code de procédure civile; Mortgage Foreclosure Challenge Barred by Prescription Period: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the borrower's claim because the action to annul the conventional interest stipulation, when the loan was executed for professional activity purposes, is subject to a five-year prescription period starting from the date of the agreement, and the borrower raised the exception more than five years after the loan's execution date, rendering the claim time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite en réalisation de gage immobilier intérêts de retard contrat de prêt vente prescription opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1015 du code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation to justify substituting its own legal ground (prescription) for the one used by the lower court.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees.

Article 699 du Code de procédure civile

Cited in the reasoning adopted by the lower court regarding the award of costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2015), que, par acte notarié du 5 juillet 2005, la caisse régionale de Crédit maritime La Méditerranée (la banque) a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 120 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son époux et par un privilège de prêteur de deniers ; qu'après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné Mme X... à l'audience d'orientation aux fins d'obtenir la vente forcée du bien saisi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à voir annuler la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux, consenti par acte notarié du 5 juillet 2005 par la banque à Mme X..., impliquait que cette dernière souscrive au capital social de ladite banque pour un montant de 274,32 euros ; que le prêt litigieux imposant cette souscription, elle devait être intégrée au calcul du taux effectif global ; que dès lors, en refusant de tenir compte de cette souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable ;

Mais attendu que la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel soulevée par un emprunteur qui a commencé à exécuter un prêt consenti pour les besoins de son activité professionnelle, court de la date de la convention ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prêt litigieux a pour objet l'acquisition d'un mur à usage locatif, celle-ci participant manifestement d'un projet professionnel ; que Mme X..., qui a commencé à exécuter ce prêt, a excipé de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel plus de cinq ans après la date de la convention, de sorte qu'une telle exception est prescrite ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel de rejeter l'exception de nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes, fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE à la somme de 89.781,20 euros, autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien et fixé la mise à prix à la somme de 80.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Par acte notarié du 5 juillet 2005 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE a consenti à Paulette BISQUER épouse X... un prêt d'un montant de 120.000,00 euros, qui était destiné à l'acquisition de mur à usage locatif, et qui était garanti par la caution personnelle et solidaire de Georges X..., son époux, et par une inscription de privilège de prêteur de deniers sur l'ensemble immobilier situé 2 avenue du Casino à VALRAS-PLAGE ; que la débitrice conclut à la nullité de cet acte authentique pour défaut de mention du représentant légal du CREDIT MARITIME ; que force est de constater qu'il existe bien un pouvoir donné à Monsieur Y..., par Monsieur Z... agissant en sa qualité de directeur au nom et pour le compte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE, en date du 1er juillet 2005, et annexé à l'acte authentique, comportant également le pouvoir donné par Monsieur Y... à Madame A..., clerc de notaire ; que par ailleurs, la Cour relève que, d'une part le TEG mentionné au contrat comporte bien l'ensemble des éléments financiers liés directement au prêt, et déterminables au moment de la signature de l'acte, d'autre part la souscription pour un montant de 274,32 euros au capital social n'apparaît pas comme constituant une condition d'octroi du crédit, rendant obligatoire la prise en compte de ce montant dans le calcul du TEG ; que les demandes de la débitrice tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt, et la nullité de la stipulation d'intérêts, doivent par conséquent être écartées et, au regard de ces éléments, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la nullité de l'acte authentique de prêt, le moyen tiré du défaut de capacité du signataire de l'acte authentique doit être écarté au vu du pouvoir daté du 1er juillet 2005 et figurant en annexe de l'acte ; que l'acte authentique est conforme dans ses éléments aux termes du mandat et de l'offre de prêt ; qu'il s'ensuit qu'aucune nullité de l'acte authentique de prêt ne saurait être retenue ; que, sur la nullité du taux effectif global, l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans de la signature du prêt ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêt sera rejeté ; que, sur la régularité de la procédure, l'audience d'orientation est destinée tout d'abord à vérifier la régularité de la procédure et à statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; qu'il convient donc de vérifier tout d'abord que les conditions des articles 2191 et 2193 du col, civil sont réunies, à savoir que le créancier est bien muni d'un titre exécutoire et que le bien, objet de la saisie immobilière, est saisissable ; que le créancier poursuivant doit faire délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi, signifié par huissier de justice e publié au Bureau des Hypothèques dans le délai de deux mois ; que de plus, le créancier poursuivant doit faire assigner les débiteurs à l'audience d'orientation dans les deux mois de la publication de ce commandement ;

qu'enfin, le dépôt d cahier des conditions de la vente doit être réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation aux débiteurs saisis ; que la procédure est ainsi régulière ; que, sur l'orientation de la procédure, à l'audience d'orientation, le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente aux enchères publiques ; qu'il convient en conséquence de renvoyer l'affaire à l'audience d'adjudication du 18 mars 2014 à 11 heures ; que la créance du saisissant doit être fixée à la somme de 89 781,20 € ; que l'article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats postulants et les avoués de la Cour peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée aux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Que tel est le cas devant le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière où le ministère d'avocat est obligatoire en cas de contestation de la procédure de saisie ; qu'il sera fait droit à la demande au profit de Maître RUIZ ASSEMAT ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens ; que sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acceptation de l'offre de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'en fixant, par motifs adoptés, le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l'acceptation de l'offre de prêt, sans rechercher si l'exposante, quoique non professionnelle, disposait néanmoins des compétences financières lui permettant de déceler, à la seule lecture de ladite offre de prêt, les erreurs entachant le calcul du taux effectif global, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du Code Civil dans leur version applicable au litige, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la Consommation alors applicables ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux, consenti par acte notarié du 5 juillet 2005 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME à Madame X..., impliquait que cette dernière souscrive au capital social de ladite Caisse régionale pour un montant de 274,32 euros ; que le prêt litigieux imposant cette souscription, elle devait être intégrée au calcul du taux effectif global ; que dès lors, en refusant de tenir compte de cette souscription, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation dans sa version alors applicable.