Borrowers' Challenge to Loan Interest Rate Barred by Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a loan secured by a mortgage and a joint guarantee, the borrowers challenged the loan's conventional interest rate, arguing that the mandatory subscription to the lender's share capital should have been included in the calculation of the global effective rate (TEG). The Court of Cassation rejected the appeal, holding that even if the subscription was a mandatory element of the loan, the borrowers' action seeking nullification of the interest stipulation was prescribed because it was raised more than five years after the loan's execution began, as the loan was for a professional purpose (acquisition of a business), thus making the appellate court's decision to dismiss the exception legally justified based on the prescription of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-1 du code de la consommation, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du Code de procédure civile, article 1134 du Code civil; Borrowers' Challenge to Loan Interest Rate Barred by Prescription: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that even if the subscription was a mandatory element of the loan, the borrowers' action seeking nullification of the interest stipulation was prescribed because it was raised more than five years after the loan's execution began, as the loan was for a professional purpose (acquisition of a business), thus making the appellate court's decision to dismiss the exception legally justified based on the prescription of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the Court to substitute its own reasoning for that of the lower court.
Cited in the lower court's reasoning (adopted by the Court) concerning the direct recovery of costs by lawyers.
Cited in the dispositive to reject the requests for indemnification based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 2015), que, par acte notarié du 5 juillet 2005, la caisse régionale de Crédit maritime La Méditerranée (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 100 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son épouse et par un privilège de prêteur de deniers ; qu'après leur avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné M. et Mme X... à l'audience d'orientation aux fins d'obtenir la vente forcée du bien saisi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle tendant à voir annuler la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux, consenti par acte notarié du 5 juillet 2005 par la banque à M. X..., impliquait que ce dernier souscrive au capital social de la banque pour un montant de 381 euros ; que le prêt litigieux imposant cette souscription, elle devait être intégrée au calcul du taux effectif global ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de cette souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable ;
Mais attendu que la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel soulevée par un emprunteur qui a commencé à exécuter un prêt consenti pour les besoins de son activité professionnelle, court de la date de la convention ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prêt litigieux est destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. X..., qui a commencé à exécuter ce prêt, a excipé, avec son épouse, de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel plus de cinq ans après la date de la convention, de sorte qu'une telle exception est prescrite ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel de rejeter l'exception de nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes, fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE à la somme de 35.943,08 euros, fixé la créance de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PLAINE SAINT DENIS, venant aux droits de la CANCAVA, à la somme de 70.898,93 euros, fixé la créance de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CENTRE à la somme de 10.883,03 euros, fixé la créance du TRESOR PUBLIC DE SERIGNAN à la somme de 20.586,30 euros, fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à la somme de 29.632,19 euros, autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien des époux X..., fixé la mise à prix à la somme de 35.000, 00 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Les débiteurs concluent à la nullité de cet acte authentique mais, en relevant que l'octroi de ce prêt pour l'acquisition d'un fond de commerce en bord de mer entre parfaitement dans l'objet social de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE, à savoir le développement économique du littoral, sans obligation pour le client d'être sociétaire de la banque, et en constatant que l'acte de procuration était parfaitement régulier en ce qu'il comporte l'ensemble des éléments du prêt que le clerc de notaire avait mandat de contracter, et en écartant l'existence d'une quelconque cause de nullité, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause ; qu'il convient, par ailleurs, d'écarter également la contestation des débiteurs relative à la validité de l'acte de cautionnement puisque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE produit ledit acte du 24 juin 2005 comportant bien la mention manuscrite et les signatures de Paulette BISQUER épouse X..., et d'écarter également, par voie de conséquence, les autres contestations relatives à l'affectation hypothécaire et à l'impossibilité de poursuivre la saisie immobilière à l'encontre d'un seul co-indivis ; qu'enfin, doit encore être écartée la demande tendant à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêts, dans la mesure où, d'une part le TEG mentionné au contrat comporte bien l'ensemble des éléments financiers liés directement au prêt, d'autre part la souscription pour un montant de 381,00 euros au capital social n'apparaît pas comme constituant une condition d'octroi du crédit, rendant obligatoire la prise en compte de ce montant dans le calcul du TEG ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Sur la nullité de l'acte authentique de prêt, il ressort des pièces produites, que l'octroi d'un contrat de prêt à un commerçant pour l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration dans une station balnéaire de la cote méditerranéenne, entre nécessairement dans l'objet social du Crédit Maritime de la Méditerranée, qui a pour vocation de favoriser le développement du littoral en soutenant l'ensemble des professionnels pour aire vivre et dynamiser le développement économique du littoral et des cotes françaises" ; que si l'acquisition de parts sociales incombait à monsieur X... il importe peu que leur souscription n'ait pas fait l'objet d'un règlement individualisé antérieur ou concomitant à l'acte de prêt dans la mesure où l'accord !des volontés était réalisé et que obligation d'achat ne s'imposait qu'à l'emprunteur qui l'a exécutée ;
Attendu que si en la matière le mandat donné au clerc de notaire devait être exprès, l'erreur matérielle sur la nature du prêt ne remettait pas en cause la validité de la procuration dès lors que l'acte authentique était parfaitement conforme dans ses éléments essentiels, aux termes du mandat et de l'offre de prêt signée par les parties le 24 juin 2005 ; que dans ces conditions à la date de signature de l'acte authentique, le 5 juillet 2005, le mandataire ne pouvait ignorer l'étendue des prérogatives résultant de la procuration qu'il détenait de son mandant ; qu'il s'ensuit qu'aucune nullité de l'acte authentique de prêt ne saurait être retenue ; que sur la validité du taux effectif global, si la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur imposée comme condition d'octroi du prêt doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventioll1els s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans de la signature du prêt ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de la stipulation d'intérêt sera rejeté ; que sur la validité de l'engagement de caution et de l'affectation hypothécaire Attendu qu'il ressort des pièces produites que l'engagement de caution de madame X... souscrit par acte séparé du 24 juin 2005 satisfait aux obligations résultant des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation alors en vigueur si bien qu'aucune nullité de l'engagement de caution ne saurait être retenue, que partant la validité de l'affectation hypothécaire ne peut davantage être écartée pour ce motif ; qu'il résulte ensuite des mentions de la page 2 du bordereau d'inscription hypothécaire du 27 juillet 2005, que contrairement aux affirmations de Mr et Mme X..., le montant des frais indemnités et accessoires est mentionné, que ce moyen sera en conséquence rejeté ; que sur la régularité de la procédure, l'audience d'orientation est destinée tout d'abord à vérifier la régularité de la procédure et à statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; qu'il convient donc de vérifier tout d'abord que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, à savoir que le créancier est bien muni d'un titre exécutoire et que le bien, objet de la saisie immobilière, est saisissable ; que le créancier poursuivant doit faire délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi, signifié par huissier de justice et publié au Bureau des Hypothèques dans le délai de deux mois ; que de plus, le créancier poursuivant doit faire assigner les débiteurs à l'audience d'orientation dans les deux mois de la publication de ce commandement ; qu'enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente doit être réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation aux débiteurs saisis ; que sur l'orientation de la procédure ; qu'à l'audience d'orientation, le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente aux enchères publiques ;
Qu'il convient en conséquence de renvoyer l'affaire à l'audience d'adjudication du 18 Mars 2014 à 11 heures ; que la créance du saisissant doit être fixée à la somme de 35 943,08€ telle que prévue dans le commandement de payer ; que la créance de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PLAINE ST DENIS venant aux droits de la CANCAVA doit être fixée à la somme de 70 898,93€ ; que la créance de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Centre de CLERMONT FERRAND venant aux droits de la CANCAVA doit être fixée à la somme de 10 883,03 € ; que la créance du TRESO PUBLIC Trésorerie de Sérignan doit être fixée à la somme de 20 586,30 € ; que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC doit être fixée à la somme de 29 632, 19€ ; que sur les autres demandes, qu'en application de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif, l l'exécution est de droit par provision ; que les dépens 1jieront employés en frais privilégiés de saisie immobilière ; que l'article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats postulants et les avoués de la Cour peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des! dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; que tel est le cas devant le Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière où le ministère d'avocat est obligatoire en cas de contestation de la procédure de saisie ; qu'il sera fait droit à la demande au profit de Maître RUIZ ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens ; que sa demande fondée sur l' article 700 du Code de procédure civile sera rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que, dans la présente espèce, le prêt litigieux a été consenti à Monsieur X... par acte notarié du 5 juillet 2005 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE, afin de financer un fonds de commerce de restauration ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE avait cependant pour objet, conformément à ses statuts, de soutenir « l'ensemble des professionnels pour faire vivre et dynamiser le développement économique du littoral et des côtes françaises » ; que le financement d'un fonds de commerce de restauration ne rentre donc pas dans son objet social ; qu'en concluant néanmoins que l'octroi d'un contrat de prêt à un commerçant pour l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration dans une station balnéaire de la côte méditerranéenne entrait nécessairement dans l'objet social de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DE LA MEDITERRANEE, tandis qu'un tel prêt n'était pas en lien direct avec le développement de l'activité maritime et que, dès lors, il ne pouvait être valablement accordé à Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les statuts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME DE LA MEDITERRANEE, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux, consenti par acte notarié du 5 juillet 2005 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME à Monsieur X..., impliquait que ce dernier souscrive au capital social du CREDIT MARITIME pour un montant de 381 euros ; que le prêt litigieux imposant cette souscription, elle devait être intégrée au calcul du taux effectif global ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de cette souscription, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation dans sa version alors applicable.