Legislator Jurisprudence & Législation
15-60157 Généré par l'IA

Union Election List Validity for Second Round

Numéro de cause 15-60157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a pre-electoral agreement establishing election dates, an employer did not accept a union's candidate list for the first round of staff delegate elections because it was submitted late, leading to a certificate of no candidates and a subsequent first round. The union sought annulment of the elections because the employer refused to carry over its initially rejected list to the second round, arguing that a list submitted for the first round should automatically stand for the second, regardless of its initial validity or omission for the first round. The court upheld the lower court's decision, reasoning that since the union's list for the first round failed to comply with the established forms and deadlines of the uncontested pre-electoral protocol, it could not be deemed validly maintained for the second round.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Union Election List Validity for Second Round: The union sought annulment of the elections because the employer refused to carry over its initially rejected list to the second round, arguing that a list submitted for the first round should automatically stand for the second, regardless of its initial validity or omission for the first round. The court upheld the lower court's decision, reasoning that since the union's list for the first round failed to comply with the established forms and deadlines of the uncontested pre-electoral protocol, it could not be deemed validly maintained for the second round.

Mots-clés

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validité du scrutin élection syndicale latoisage liste bloquée préparation des votations campagne électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests related to Article 700 costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 10 mars 2015), qu'en suite d'un protocole d'accord préélectoral signé le 1er décembre 2014 par l'Union des syndicats anti-précarité et la société Tradix, les élections des délégués du personnel se sont tenues les 16 décembre 2014 pour le premier tour et 30 décembre suivant pour le second tour ; que l'employeur n'a pas retenu la liste des candidats au premier tour déposée par l'Union des syndicats anti-précarité au-delà du délai fixé par le protocole et que faute de candidats, un procès-verbal de carence a été dressé le 16 décembre 2014 ; que l'employeur n'ayant pas pris en compte cette liste pour le second tour, l'Union des syndicats anti-précarité a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;

Attendu que l'Union des syndicats anti-précarité fait grief au jugement de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu'une liste déposée pour le premier tour des élections par un syndicat habilité doit être reconduite au second tour, peu important que cette liste n'ait pas été retenue pour le premier tour en raison de sa tardiveté, qu'elle a adressé une liste des candidats au premier tour des élections professionnelles et que cette liste portait naturellement et traditionnellement la mention « pour le premier tour », que si sa liste n'était pas retenue au premier tour, elle s'attendait à ce qu'elle soit néanmoins retenue pour le second tour si bien qu'elle n'a pas répondu à la sollicitation de l'employeur de déposer une liste pour le second tour et que cette liste, si elle n'était pas retenue pour le premier tour, devait être prise en compte et reconduite sans mention expresse pour le second tour des élections, étant indifférent que le dépôt de cette liste au premier tour soit tardive ou non ; qu'en statuant autrement, le tribunal d'instance a violé la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Mais attendu qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que la liste des candidats déposée par le syndicat demandeur pour le premier tour des élections ne respectait pas les formes et délais prévus par le protocole préélectoral dont la régularité n'était pas contestée, le tribunal en a exactement déduit que cette liste ne pouvait être réputée maintenue pour le second tour ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.