Cassation Court Quashes Ruling on Inadmissible Appellate Submissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed an appellate ruling that had declared an appellant's submissions, filed on December 5th and 27th, 2012, inadmissible because they were filed after the two-month deadline triggered by the appellee's incidental appeal filed on September 24th, 2012. The Court of Cassation ruled that the appellate court failed to legally justify its decision by not investigating the appellant's claim that the late submissions were intended, at least in part, to support his principal appeal, which would have kept them admissible until the instruction was closed, rather than being solely a response to the incidental appeal subject to the stricter deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 910 du code de procédure civile, article 906, 910 et 912 du code de procédure civile, article 906, article 912, article 666 alinéa 1 du code de procédure civile; Cassation Court Quashes Ruling on Inadmissible Appellate Submissions: The Court of Cassation ruled that the appellate court failed to legally justify its decision by not investigating the appellant's claim that the late submissions were intended, at least in part, to support his principal appeal, which would have kept them admissible until the instruction was closed, rather than being solely a response to the incidental appeal subject to the stricter deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the inadmissibility of the appeal conclusions.
This article was cited by the lower court and discussed in the annexed ground of appeal, relating to the deadline for concluding following an incidental appeal.
Cited in the annexed ground of appeal along with other articles, concerning the general rules of procedure before the Court of Cassation.
Cited in the annexed ground of appeal along with other articles, concerning the general rules of procedure before the Court of Cassation.
Applied in the dispositive to reject the demands for costs under this article.
This article, concerning costs, was not explicitly cited in the final orders (dispositive). It should be excluded based on the rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 906, 910 et 912 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 mars 2014), que Mme X... a assigné M. Y... en mise en conformité de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme et de ses plantations avec les règles de distance avec la limite séparative et en indemnisation de son préjudice de jouissance ; que M. Y..., ayant relevé appel du jugement ayant accueilli partiellement les demandes par déclaration du 23 mai 2012, a conclu le 3 août 2012 au soutien de son appel ; que Mme X... a déposé des conclusions d'intimé le 24 septembre 2012 par lesquelles elle a formé un appel incident ; que, le 29 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a délivré un avis de clôture pour le 25 janvier 2013 ; que M. Y... a conclu le 5 décembre 2012, puis à nouveau le 27 décembre 2012 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées les 5 et 27 décembre 2012, l'arrêt retient que l'intimée avait formé un appel incident le 24 septembre 2012 de sorte que l'appelant disposait d'un délai expirant le 24 novembre 2012 pour déposer ses conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces conclusions répondaient à l'appel incident de Mme X... ou si elles n'étaient pas destinées au moins en partie à développer l'appel principal de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance sur incident du 13 décembre 2013 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'appel déposées par M. Y... les 5 et 27 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, « l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure » ; qu'en l'espèce, l'appelant a conclu au fond le 3 août 2012 après avoir fait notifier ses écritures à l'avocat de l'intimé le même jour ; que par écriture du 24 septembre 2012, l'intimée a conclu au fond et formé un appel incident ; que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a indiqué que le fait que la qualité d'appelant incident de l'intimée ne figure pas sur la première page de ses conclusions n'a pu induire l'appelant principal en erreur puisque l'appel incident formé par Delphine X... est clairement exprimé dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en conséquence, en relevant que l'appelant disposait d'un délai expirant le 24 novembre 2012 pour déposer ses conclusions, il a été exactement indiqué que les conclusions qui n'ont été déposées que les 5 et 27 décembre 2012 doivent être déclarées irrecevables ; qu'il convient donc de maintenir l'ordonnance déférée, sauf à dire que la procédure fera l'objet d'une clôture à une date postérieure, compte tenu de la date de la présente décision ;
ALORS QUE les parties peuvent conclure jusqu'à la clôture de l'instruction, mais que, par exception, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure sur cet appel incident ou provoqué ; que dans sa requête en déféré, M. Y... faisait valoir que ses écritures des 5 et 27 décembre 2012 n'avaient pas vocation à répondre à l'appel incident de Mme X... mais qu'elles développaient des arguments de droit et de fait venant au soutien de son appel principal, de sorte que ces écritures étaient recevables jusqu'à la clôture de l'instruction (cf. requête en déféré, p. 3, alinéa 11 et p. 4, alinéa 6) ; qu'en affirmant que M. Y... disposait d'un délai expirant le 24 novembre 2012 pour déposer ses conclusions, dès lors que Mme X... avait conclu au fond et formé un appel incident le 24 septembre 2012 pour déclarer irrecevables les conclusions de M. Y... déposées les 5 et 27 décembre 2012, sans rechercher si ces conclusions étaient exclusivement des conclusions destinées à répondre à l'appel incident de Mme X... ou si, en outre, elles étaient destinées à développer son propre appel principal, en quoi elles étaient recevables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 906, 910 et 912 du code de procédure civile.