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16-80309 Généré par l'IA

Party Appeal Against Instruction Judge's Ruling on Counter-Expertise Inadmissibility

Numéro de cause 16-80309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party civil appealed a decision by the instruction judge which rejected a request for an interview and declared a request for a counter-expertise inadmissible, with the instruction court's presiding judge subsequently ruling there was no need to refer the appeal regarding the inadmissibility of the counter-expertise to the instruction chamber. The high court quashed the ruling concerning the counter-expertise inadmissibility, reasoning that under the current applicable procedural law, the presiding judge of the instruction chamber lacks the authority to issue a non-admission order for an appeal against a decision declaring a request for a counter-expertise inadmissible, thereby exceeding their jurisdiction on that specific point.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186-1 du code de procédure pénale, article 82-1, article 167; Party Appeal Against Instruction Judge's Ruling on Counter-Expertise Inadmissibility: The high court quashed the ruling concerning the counter-expertise inadmissibility, reasoning that under the current applicable procedural law, the presiding judge of the instruction chamber lacks the authority to issue a non-admission order for an appeal against a decision declaring a request for a counter-expertise inadmissible, thereby exceeding their jurisdiction on that specific point.

Mots-clés

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décisions incidentes domaine de la loi du contrat incompétence ratione materiae recevabilité du recours incident pouvoir de décision expertise présentée par une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186-1 du code de procédure pénale

The court annulled the order because the President of the Instruction Chamber exceeded his powers by ruling on the inadmissibility of the request for a counter-expertise, which falls outside the scope of this article.

article 82-1

This article was cited in the grounds for cassation, although the subsequent ruling focused on Article 186-1 for the partial annulment.

article 167

This article was cited in the grounds for cassation, although the subsequent ruling focused on Article 186-1 for the partial annulment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Louise X..., partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 décembre 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de modification de données résultant d'un accès frauduleux à un système de traitement automatisé et escroquerie, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'acte et déclarant irrecevable sa demande de contre-expertise ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 167 et 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information ouverte contre personne non dénommée sur la plainte de Mme Louise X... des chefs d'escroquerie, modification de données résultant d'un accès frauduleux à un système de traitement automatisé et détention, sans motif légitime, d'équipement, d'instrument, de programmes ou de données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, Mme X... a, par une même déclaration effectuée au greffe, saisi le juge d'instruction d'une demande d'audition de la partie civile et d'une demande de contre-expertise ; que, par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge d'instruction a rejeté la première demande et a déclaré la seconde irrecevable ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; que par ordonnance du 8 décembre 2015, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle rejetait la demande d'audition de la partie civile, l'ordonnance attaquée énonce que Mme X..., assistée de son conseil, a été entendue deux fois par les services de police et qu'aucun élément ne commande de procéder à une nouvelle audition au demeurant déjà précédemment sollicitée et rejetée par le juge d'instruction ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la décision prise par le président de la chambre de l'instruction de ne pas saisir la chambre de l'appel portant sur le rejet de la demande d'acte remplit les conditions de son existence légale et n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 186-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte, en son dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère pas au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance déclarant irrecevable une demande de contre-expertise ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à saisir le chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle déclarait irrecevable la demande de contre-expertise formulée par la partie civile, l'ordonnance énonce notamment que la demande a été présentée après expiration du délai imparti par le juge lors de la notification du rapport d'expertise et que la partie civile ne justifie d'aucun nouvel élément ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, la décision déclarant irrecevable la demande de contre-expertise n'entre plus dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 décembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle déclarait irrecevable la demande de contre-expertise ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie, dans ces limites, de l'appel de la partie civile ;

ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.